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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes hommes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, et devant satisfaire aux obligations militaires. S'il n'est pas question de revenir sur le principe élémentaire d'égalité des citoyens au regard de leurs droits et devoirs, il n'en reste pas moins que de nombreux sursitaires se trouvent actuellement dans des situations particulièrement délicates, ayant déjà débuté leur intégration dans leur vie active, et qui se retrouvent obligés d'abandonner celle-ci pour satisfaire aux obligations militaires. En conséquence, il lui demande si, en fonction des besoins qui seront ceux des armées dans les prochains mois, il pourrait être pris des dispositions particulières qui permettraient aux jeunes concernés d'être tous traités de manière égale, sans être soumis à l'interprétation de leur situation par les commissions régionales en charge d'accorder des sursis exceptionnels, et de lui indiquer ce qu'il adviendra dans deux ans à ceux qui se seront vu accorder ce report exceptionnel pour contrat de travail.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national réalise un juste équilibre entre les besoins des forces armées pendant la période de transition conduisant à leur professionnalisation et la priorité qu'accorde le Gouvernement à l'emploi des jeunes Français. Ainsi, pour éviter que les appelés titulaires d'un contrat de travail subissent un préjudice sur le plan professionnel du fait de leurs obligations légales, plusieurs dispositions destinées à préserver l'avenir professionnel des jeunes concernés ont été adoptées. Ainsi, le code du travail a été modifié par deux dispositions importantes. Tout d'abord, l'article L. 122-18 dispose que le contrat de travail est suspendu pendant le service national, alors qu'auparavant il était rompu, et fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. De plus, l'article L. 122-21 précise que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Par ailleurs, l'article L.5 bis A du code du service national permet aux titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation destiné à faciliter leur insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Comme l'a indiqué le Premier ministre le 12 mai 2000, lors des rencontres nationales des jeunes, les titulaires d'un emploi stable doivent pouvoir bénéficier naturellement d'un report et, s'ils répondent aux critères requis, avoir l'assurance que ce report sera prolongé. Aussi, une circulaire vient d'être adressée aux commissions régionales compétentes pour que les critères d'octroi des reports soient interprétés de la façon la plus favorable, et que les situations personnelles difficiles soient examinées avec la plus grande bienveillance. Par ailleurs, les demandes de prolongation pourront être effectuées dès la fin de la première année de report. Les bénéficiaires auront ainsi une meilleure visibilité de leur avenir, ce qui sera propice à la réalisation de leurs projets personnels et professionnels.
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