FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44958  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2405
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4564
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  licence. transfert. réglementation. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation en vigueur concernant les péremptions de licences IV. D'après l'article L. 44 du code des débits de boissons, tout débit de boissons de quatrième catégorie inexploité depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé. Il souhaiterait savoir s'il est envisageable, dans un souci de développement touristique en milieu rural, de déroger à ce délai dans le cas où la seule licence d'une commune de 37 habitants vient à disparaître et que la commune souhaite en faire bénéficier un multiple rural.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conséquences des dispositions de l'article L. 44 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Ce texte prescrit que tout débit de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Cette rédaction est issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. L'article 54 de ce texte, sous le titre V « dispositions spécifiques à certaines parties du territoire » et le chapitre II « des zones prioritaires d'aménagement du territoire » a en effet porté à trois ans le délai de péremption auparavant limité à un an par l'article 44 du code précité. Par cette modification, le législateur a entendu accorder une plus grande souplesse au régime existant. Il convient en outre de tenir compte des dispositions combinées des articles L. 28 et L. 39 du code précité. L'article L. 28 interdit l'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie. Dès lors, les licences de cette même catégorie sont particulièrement convoitées par les professionnels désireux d'ouvrir des débits de boissons, ce qu'ils ne peuvent envisager que sur le fondement de l'article L. 39 relatif aux transferts de débits de boissons. Dans ces conditions, le délai de trois ans a pu être, de ce point de vue jugé pénalisant dans la logique de la fluidité des transactions commerciales. Pour autant, il n'est pas prévu à court terme de réduire ce délai qui paraît de nature à permettre un équilibre entre les différentes exigences contradictoires et notamment, d'une part, la nécessité - particulièrement pour les communes de petite taille - de disposer d'une durée suffisante pour organiser la reprise de l'activité en question et, d'autre part, pour les professionnels en quête de licences de quatrième catégorie dont le stock disponible diminue, de ne pas être contraints à une attente démesurée. Il ne peut être indiqué, en outre, qu'il est possible à une commune d'acquérir la licence en cause en cas de défaillance de l'initiative privée.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O