FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44966  de  M.   Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2400
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4185
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  congé de maladie
Analyse :  rémunérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le problème du versement des primes attribuées aux agents des collectivités locales placés en situation de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée ou bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique. Cette question donne lieu en effet à des interprétations diverses, telle chambre régionale des comptes considérant, par exemple, que le versement de ces primes est incompatible avec la position statutaire d'un agent arrêté pour longue maladie, et telle autre institution estimant que les primes de travaux et les primes de rendement sont liées à l'exercice des missions correspondant au grade et doivent donc être versées au prorata de l'exercice de ces missions. L'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale dispose pour sa part que, selon la nature du congé de maladie, le fonctionnaire a droit au plein traitement durant une certaine période, sans préciser cependant si ledit traitement comprend la rémunération annexe. L'article 67 de la loi du 16 décembre 1996 complète le premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 en autorisant l'assemblée délibérante à maintenir à titre individuel au fonctionnaire concerné le montant indemnitaire dont il bénéficiait en exécution des dispositions réglementaires antérieures lorsque ce montant se trouve diminué par l'application de la modification des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat servant de référence. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son analyse quant à cette question et s'il estime que les chambres régionales des comptes sont fondées à contester, voire à exiger le remboursement des différentes primes versées aux agents des collectivités locales en situation de congé de maladie.
Texte de la REPONSE : Les 2/, 3/ et 4/ de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prescrivent le maintien du traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence en faveur des fonctionnaires territoriaux pendant leurs congés de maladie, de longue maladie et de longue durée. Aucune précision ne figure dans cet article quant au sort du régime indemnitaire qui, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, est inclus non pas dans le traitement mais dans la rémunération. La jurisprudence, quant à elle, tend à retenir des appréciations variables d'une situation à une autre ne permettant pas de faire une application uniforme des règles de maintien des primes en cas d'absence. D'une manière générale, les collectivités locales, conformément aux dispositions conjointes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application peuvent, à la condition de ne pas dépasser les dotations indemnitaires du corps de référence de l'Etat, moduler l'attribution des primes en fonction des critères qu'elles ont préalablement définies, parmi lesquels peut figurer la présence effective de l'agent. Il paraît donc qu'une collectivité peut conserver une marge d'appréciation s'agissant du maintien des indemnités à des fonctionnaires malades. Ce principe avait d'ailleurs été retenu par une circulaire aux préfets du 6 octobre 1976 relative au régime indemnitaire du personnel communal momentanément indisponible prévoyant un délai de carence. L'appréciation de ce délai appartient à la collectivité.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O