FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44980  de  Mme   Rivasi Michèle ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2406
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4017
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  vacations funéraires. disparités
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Rivasi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'inégalité, voire la discrimination entre les deux modes de sépulture que sont la crémation et l'inhumation. En effet, dans le chapitre « Cimetière » du code des communes, chapitre II « Les vacations funéraires », article 449, il est stipulé que, en cas de mise en bière et de crémation sur une même commune, une vacation de police est due, alors qu'en cas de mise en bière et d'inhumation sur une même commune cette disposition ne s'applique pas. Elle souhaiterait donc que le code des communes soit modifié afin que l'absence de vacation de police s'applique aux deux modes funéraires, à savoir : mise en bière et inhumation ou crémation sur une même commune. Cette disposition supprimerait toute inégalité entre les deux modes de sépulture.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception ». Ce décret en Conseil d'Etat est codifié aux articles R. 2213-53 et suivants du code général des collectivités territoriales et prévoit que l'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 précité donne lieu au versement d'une vacation dans le cadre de la réalisation de certaines opérations funéraires qui sont énumérées. S'agissant de l'inhumation du corps d'une personne décédée, une vacation est due uniquement dans l'hypothèse d'une inhumation hors de la commune du lieu de décès. En revanche, le premier alinéa de l'article R. 2213-53 précité prévoit qu'une vacation est due pour toute opération de crémation, quel que soit le lieu du décès. Cette différence de traitement apparaît effectivement inopportune. Une modification de l'article R. 2213-53 est donc à l'étude dans le cadre d'une actualisation des modalités de contrôle des maires sur les activités funéraires.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O