FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44983  de  M.   Tavernier Yves ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2377
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5774
Date de signalisat° :  02/10/2000
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  indemnités. familles d'accueil thérapeutique
Texte de la QUESTION : M. Yves Tavernier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les disparités existant dans le régime fiscal applicable aux indemnités versées aux familles d'accueil thérapeutique. Outre une rémunération journalière, ces familles perçoivent en effet diverses indemnités : indemnité de sujétion particulière, indemnité de soutien ou d'entretien. Dans le cadre de l'accueil d'un enfant mineur, ces indemnités sont déduites du revenu imposable. Elles ne le sont pas pour l'accueil d'adultes handicapés alors que les contraintes sont souvent plus importantes pour ces familles qui permettent ainsi à de nombreux enfants devenus adultes handicapés d'éviter un internement en hôpital psychiatrique. Il lui demande en conséquence quelles sont les raisons d'une telle différence de traitement et s'il ne serait pas possible d'aligner fiscalement les deux statuts.
Texte de la REPONSE : Les modalités de rémunération des assistantes maternelles agréées conformément aux articles L. 123-1 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, qui accueillent habituellement à leur domicile des enfants mineurs qui leur sont confiés, sont fixées par les dispositions des articles L. 773-1 et suivants du code du travail. Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant et par jour, est fixé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Afin de remédier à la diversité des situations qui résulte du montant des différentes allocations versées pour l'entretien et l'hébergement des enfants, l'article 80 sexies du code général des impôts définit le revenu brut imposable dans la catégorie des traitements et salaires comme étant égal à la différence entre, d'une part, le montant total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale en général à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour de garde et par enfant. L'accueil familial thérapeutique de malades mentaux adultes organisé sous la responsabilité d'un établissement de soins est quant à lui régi par les dispositions de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative notamment à cette forme d'accueil. L'article 18 de cette loi précise qu'en contrepartie des prestations fournies, l'établissement de soins verse à la personne accueillante une rémunération journalière majorée le cas échéant pour sujétions particulières, une indemnité au titre des prestations de soutien offertes au patient, une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, et enfin un loyer pour les pièces réservées au malade. Le régime fiscal de ces versements est favorable. La rémunération journalière le cas échéant majorée et l'indemnité au titre des prestations de soutien, qui constituent des rémunérations, bénéficient en application de l'article 80 octies du code général des impôts, du régime d'imposition des salaires. L'indemnité représentative des frais d'entretien est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 1/ de l'article 81 du code déjà cité. Enfin, la personne accueillante bénéficie au titre du loyer perçu du choix entre le régime fiscal prévu au I de l'article 35 bis du code général des impôts, si les conditions sont remplies, ou de celui des salaires, selon son intérêt. En toute hypothèse, un alignement de deux statuts fiscaux ne pourrait intervenir que si l'harmonisation des dispositions juridiques concernant les assistantes maternelles agréées et les familles d'accueil thérapeutique était réalisée.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O