FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44989  de  M.   Cornut-Gentille François ( Rassemblement pour la République - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2387
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7439
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  rupture du contrat. chômage. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'absence de précision sur les modalités d'indemnisation des bénéficiaires de contrats emplois jeunes en cas de rupture de leur contrat, malgré des questions écrites parlementaires posées sur ce sujet. Face à l'inquiétude des jeunes quant à leur avenir dans le cadre des contrats emplois jeunes, la réponse du Gouvernement est particulièrement attendue. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités d'indemnisation du chômage dont ces jeunes peuvent bénéficier lorsque l'employeur est l'Etat ou l'un de ses établissements publics administratifs et le bilan de la mise en oeuvre de l'article L. 322-4-21 du code du travail, laissant la faculté aux établissements publics administratifs de l'Etat d'adhérer, pour leurs salariés recrutés par un contrat emplois jeunes, au régime d'assurance chômage.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlemantaire souhaite obtenir des précisions sur les modalités d'indemnisation des bénéficiaires de contrats emplois jeunes en cas de rupture de leurs contrats de travail. S'agissant des emplois jeunes dont l'employeur est une collectivité locale ou un établissement public administratif autre que ceux de l'Etat, il convient de rappeler que ces collectivités et établissements peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour l'ensemble de leurs agents non titulaires, y compris ses emplois jeunes. En l'absence d'adhésion, la collectivité locale (ou l'établissement public) est réputée être son propre assureur et indemnise elle-même directement les emplois jeunes. S'agissant des emplois jeunes dont l'employeur est l'Etat ou un de ses établissements publics administratifs, l'Etat est son propre assureur et doit procéder à l'indemnisation de ses propres emplois jeunes, conformément à l'article L. 351-12 du code du travail en cas de rupture de leurs contrats de travail. La loi instituant les emplois jeunes a cependant prévu de déroger aux règles fixées par l'article L. 351-12 en autorisant les établissements publics administratifs de l'Etat à affilier au régime d'assurance chômage les bénéficiaires du dispositif. Une convention a été conclue entre l'Etat et l'UNEDIC pour prévoir les modalités de gestion de cette dérogation, Cette convention prévoit un circuit administratif entre l'Etat et l'UNEDIC pour le versement des cotisations. Cependant, certaines difficultés techniques qui ne sont pas résolues en empêchent le bon fonctionnement. Dans ces conditions, une solution a été proposée à l'UNEDIC. Il s'agirait de permettre aux établissements publics précités d'affilier et de cotiser directement pour les jeunes auprès de l'UNEDIC. En contrepartie, les jeunes bénéficieront de la protection accordée par le régime d'assurance chômage, comme tous les autres demandeurs d'emploi indemnisés. Quoi qu'il en soit et quel que soit leur employeur, les jeunes recrutés dans le cadre du programme emplois jeunes qui s'inscrivent au chômage à la fin de leur contrat, ou en cas de rupture de celui-ci, seront toujours couverts contre le risque de chômage, la loi prévoyant à l'article L. 351-12, le droit à l'allocation d'assurance pour tous les non-titulaires et non-fonctionnaires recrutés par un employeur public.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O