FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45021  de  M.   Parrenin Joseph ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2407
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4565
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences. associations et clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations des associations omnisports quant à l'autorisation d'ouverture de buvettes dont elles bénéficient. Le nombre annuel des débits de boissons pouvant être ouverts par les associations sportives agréées est actuellement de dix. Toutefois, ce nombre est identique pour une association sportive qui ne comprend qu'un type d'activité et une association omnisports qui regroupe quant à elle plusieurs sections : hand-ball, volley-ball, lutte, aïki-taï-do, danse, etc. Lorsque l'association regroupe plus de dix sections qui sont autonomes financièrement, il n'y a pas une autorisation par section. Ceci implique des difficultés de gestion car pour certaines, la buvette représente une grande partie du budget de fonctionnement. Aussi, dans un souci d'équité entre associations omnisports et monosport, il lui demande s'il est possible que chaque section soit considérée comme un club et bénéficie de dix autorisations d'ouverture.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Ce texte, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998, prescrit que : « le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande... ». Le décret n° 99-1016 du 2 décembre 1999 a précisé les conditions d'application de ces dispositions. S'agissant d'un club omnisports, les arrêtés préfectoraux octroyant les dérogations précitées s'entendent d'autorisations accordées au club lui-même, structure d'accueil de différentes sections sportives, à charge pour ce club de les répartir entre les différentes sections qui le composent particulièrement dès lors que ces dernières ne sont pas, elles-mêmes, constituées sous la forme d'association régie par les dispositions de la loi de 1901. En effet, toute autre interprétation conduirait à une quasi-généralisation de l'exploitation de buvettes sur les stades et dans les gymnases. Ainsi, dans l'exemple cité par l'honorable parlementaire d'un club omnisports regroupant plus de dix sections, le nombre de dérogations pourrait donc, éventuellement, être supérieur à une centaine par année sportive. Or, il n'est pas acceptable que la vente de boissons alcooliques soit considérée comme un mode ordinaire de financement des clubs sportifs alors même que ceux-ci se doivent d'exercer une action éducative. A cet égard, il paraît utile de rappeler que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose en son article 1er : « les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation... ». En outre, le Conseil d'Etat dans sa décision du 28 novembre 1998 (FNIH) a rappelé que la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite « loi Evin » traduisait l'objectif du législateur d'« assurer la protection de la santé publique et plus spécialement celle des jeunes ». Surtout, il résulterait inéluctablement de l'inflation d'une telle offre des risques sérieux de troubles à l'ordre public (bagarres, risques d'accidents de la circulation...). Par ailleurs, la systématisation de telles buvettes temporaires constituerait un préjudice grave au détriment des professionnels qui exploitent des débits de boissons permanents lesquels consentent des dépenses importantes nécessaires au fonctionnement de leurs établissements. Il en résulte que si les associations, afin d'assurer leur financement désirent commercialiser des boissons, il leur est possible de solliciter une licence permettant la vente des boissons de la première catégorie. Munies d'une telle licence permanente, laquelle est gratuite, elles peuvent vendre des boissons non alcooliques telles que celles énumérées au 1/ de l'article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Dans ces conditions si elles sont soumises comme tout débit de boissons à l'obligation de déclaration prescrite par l'article 31 de ce même code, elles ne sont pas concernées en revanche par les dispositions relatives aux zones de protection.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O