FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45057  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2402
Réponse publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5350
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : calcul des pensions
Analyse :  fonction publique territoriale. secrétaires généraux et directeurs généraux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le calcul des pensions des secrétaires généraux et directeurs de cabinet de collectivités locales. La réponse ministérielle à la question écrite n° 38273 (JO, questions du 6 mars 2000) donne un caractère irréfragable à la non-rétroactivité des dispositions du décret n° 99-906 du 26 octobre 1999, qui a complété le décret du 9 septembre 1965 par l'article 15 ter. Au regard de ce nouveau dispositif, le postulant à la retraite a désormais le choix entre la liquidation de sa pension sur la base de l'indice détenu dans l'emploi fonctionnel, sans que celui-ci soit susceptible d'évolution future, ou la liquidation sur la base de l'indice afférent à l'échelon détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas les évolutions statutaires susceptibles d'intervenir seront applicables aux retraités, dans les conditions de droit commun de leur cadre d'emplois d'origine. Il n'était par contre pas possible de prévoir une rétroactivité de ce décret, en reportant son effet à la date de la dernière modification de la grille de rémunération des emplois de direction. Dans l'application de cet aménagement, une très grande iniquité se crée pour les agents admis à la retraite avant la promulgation de la dernière modification de la grille indiciaire lorsqu'ils ont plus de quarante années de versement ou qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur emploi de détachement plusieurs années avant l'admission à la retraite. Contrairement aux fonctionnaires de l'Etat, pour lesquels l'ancienneté résiduelle existant à la cessation d'activité entraîne un reclassement à l'occasion d'une modification de la grille indiciaire de l'emploi ou du cadre d'emplois correspondants, les retraités territoriaux n'en bénéficient pas. L'égalité des agents des deux fonctions est cependant opposée pour éviter notamment que les fonctionnaires territoriaux ne reçoivent des avantages supérieurs à ceux de leurs homologues de l'Etat. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 99-906 du 25 octobre 1999 (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999) a modifié l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL. Il permet désormais aux titulaires d'un emploi de direction, technique ou administratif, relevant des décrets n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ou n° 90-128 du 9 février 1990, de choisir dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres entre une retraite calculée sur les indices de leur emploi fonctionnel ou de leur cadre d'emplois d'origine, comme cela existe dans la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article R 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lors d'une réforme statutaire, les règles d'assimilation, prévues par l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 précité, ne sont applicables que dans le cadre du système de la carrière. Le dispositif de ce texte ne vise pas les emplois fonctionnels. En conséquence, les décrets n° 94-1157 du 28 décembre 1994 et n° 96-760 du 29 août 1996 qui ont revalorisé l'échelonnement indiciaire des emplois administratifs de direction n'ont pas pu prévoir de règle d'assimilation pour revaloriser la situation des fonctionnaires qui ont été détachés sur un emploi fonctionnel à partir de la publication du décret de 1987 et mis à la retraite avant 1994. Dès lors, dans leur situation, les règles de calcul applicables aux pensions sont, en tout état de cause, celles qui prennent en compte la situation d'un actif partant en retraite, lequel ne peut partir que sur un indice qu'il détient depuis six mois au moins, sans que sa situation puisse être reconsidérée, postérieurement à sa radiation des cadres, par rapport à une position statutaire que l'intéressé n'a jamais occupée. S'agissant des agents retraités qui n'ont pu bénéficier, au moment de leur radiation des cadres, de la possibilité d'option offerte par le décret du 25 octobre 1999, les travaux interministériels n'ont pas permis d'aboutir à une mesure exceptionnelle, de portée rétroactive, visant à offrir à ces anciens fonctionnaires une telle faculté, pour un calcul définitif de leur retraite sur leur grade d'origine, quand ils y ont intérêt.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O