FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45059  de  M.   Garrigues Roland ( Socialiste - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  famille et enfance
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2390
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5788
Date de signalisat° :  02/10/2000 Date de changement d'attribution :  09/10/2000
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  familles d'accueil et assistantes maternelles
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Roland Garrigues attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité de définir un véritable statut pour les assistantes et assistants maternels de l'aide sociale à l'enfance. Il relève que les conditions d'accueil, dans une famille, d'un enfant séparé de sa propre famille ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Ces évolutions ont des conséquences sur l'activité des assistantes et assistants maternels quant à leur statut, même si des dispositions ont été inscrites dans la législation en 1977 et 1992, apportant un début de reconnaissance à cette profession. En premier lieu, une clarification de la réglementation en vigueur est nécessaire en vue d'opérer une distinction entre l'accueil non permanent, c'est-à-dire l'accueil d'enfants à la journée dont les parents travaillent, et l'accueil permanent, c'est-à-dire l'accueil de mineurs séparés durablement de leurs parents pour des raisons toujours graves. Cette distinction permettrait en outre de légitimer les revendications des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent en matière de formation. En effet, ces derniers subissent une formation largement insuffisante au regard de la difficulté des missions qui leur sont confiées à l'heure actuelle. Il s'agit d'une formation de base de 120 heures, alors qu'une formation continue et obligatoire s'avérerait plus appropriée. Par ailleurs, en matière de licenciement, l'indemnité de licenciement est due à l'assistante ou l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et qui a fait l'objet d'un licenciement suite à la décision de l'employeur de ne plus confier d'enfant ou qui n'est momentanément pas en mesure de lui confier d'enfant. Il remarque, par conséquent, que ces personnes ne bénéficient pas de la protection à laquelle peut prétendre tout salarié en cas de rupture du contrat de travail, pour ce qui est de l'obligation faite à l'employeur, en droit du travail, de motiver le licenciement. Dans ces conditions, ces personnels n'ont aucune garantie de conserver leur emploi et se trouvent donc dans une situation très précaire. Il ajoute qu'il s'agit là d'une demande fondée sur un principe égalitaire. En conséquence, il lui demande quelles sont les dispositions qu'elle entend prendre pour répondre aux attentes légitimes de cette profession.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque les préoccupations des assistants et assistantes maternels permanents employés par les conseils généraux au sujet de leur statut. Ce statut, institué par la loi du 17 mai 1977, a fait l'objet d'importantes améliorations par la loi du 12 juillet 1992, pour tenir compte des particularités des deux modes d'exercice de l'activité des assistants et assistantes maternels permanents et non permanents, cette loi a également procédé à une différenciation de l'organisation de leur cadre juridique de travail et de protection sociale. Les améliorations ont notamment porté sur : la procédure d'agrément, inscrite dans les délais d'instruction précis (trois mois lorsque la demande concerne l'accueil à titre non permanent, six mois lorsque la demande concerne l'accueil permanent) ; l'instauration d'une formation obligatoire de 120 heures pour les assistants et les assistantes maternels permanents et de 60 heures pour les assistants et les assistantes maternels non permanents ; la revalorisation des niveaux à partir desquels doivent s'établir les modalités de rémunération. Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue - l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnel en exercice. Les modalités de rémunération au-delà de ce minimum relèvent de la négociation entre les employés et leur employeur ; l'établissement de nouvelles conditions de travail pour les assistants et assistantes maternels permanents, leur accompagnement professionnel devant, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, être assuré par une équipe pluridisciplinaire chargée également de l'évaluation des situations d'accueil. Les assistants et assistantes maternels employés par les départements bénéficient d'un droit à la formation continue spécifiquement prévu et défini par les articles 28 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, ainsi que l'article 17 du décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris en application de cette loi. Conformément à l'article L. 773-12 du code du travail, l'employeur, momentanément dans l'impossibilité de confier un enfant à un assistant ou une assistante maternel permanent, peut, s'il ne souhaite pas interrompre le contrat de travail, verser au salarié une indemnité pendant la période d'attente d'un enfant. Si au bout de trois mois il ne lui a toujours pas confié d'enfant, il doit procéder au licenciement : il est tenu, préalablement, de convoquer par écrit l'intéressé à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. Les pouvoirs publics procèdent à un état des lieux des dispositions applicables à la profession en vue de réfléchir aux mesures qui seraient susceptibles de répondre aux préoccupations exposées par les professionnels, en concertation avec les différents partenaires concernés.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O