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Rubrique :
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départements
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Tête d'analyse :
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actes administratifs
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Analyse :
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représentant de l'Etat. transmission. télécopie
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incertitudes qui paraissent affecter la valeur juridique de la télécopie comme mode de transmission des actes des collectivités locales au représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de la procédure de contrôle de légalité instituée par la loi de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée. Suivant une interprétation constante de la loi, la preuve qui peut être exigée de l'accomplissement de la formalité de transmission, condition du caractère exécutoire des actes concernés, est celle non de l'envoi par la collectivité, mais de la réception effective de l'acte par le représentant de l'Etat. Il lui demande si, au regard de ces règles, un acte d'une autorité locale est valablement transmis au représentant de l'Etat dans le département par télécopie, et comment s'apprécient alors les conditions d'acquisition du caractère exécutoire de l'acte, notamment lorsque la formalité de transmission est enfermée dans un délai réglementaire (article L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales, par exemple, relatif aux conventions de délégations de service public). Il souhaite savoir en particulier si la collectivité expéditrice peut considérer ce caractère exécutoire acquis sur la foi des indications de réception mentionnées sur le document émis par son propre appareil télécopieur, et ce alors même que l'accusé de réception délivré en la forme traditionnelle par le représentant de l'Etat dans le département porterait une date postérieure à celle de cet avis d'émission ou qu'aucun accusé de réception de cette sorte ne serait délivré.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, désormais codifiées dans la partie législative du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités décentralisées sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Ainsi que le rappelle justement l'honorable parlementaire, il est de jurisprudence constante que l'accomplissement de la formalité de cette transmission, condition du caractère exécutoire des actes concernés, résulte, non de l'envoi par la collectivité, mais de la réception effective de l'acte par le représentant de l'Etat. Sur la question de savoir si la collectivité expéditrice peut considérer ce caractère exécutoire acquis sur la foi des indications de réception mentionnées sur le document émis par son propre appareil télécopieur, la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a considéré, dans son rapport de mai 1987 relatif à l'incidence du développement des nouvelles technologies de l'information sur les procédures administratives, qu'une télécopie n'est qu'une copie transmise à distance, qui ne présente pas toutes les garanties de fidélité par rapport au document original. C'est ainsi que le rapport d'émission de fax n'a aucune valeur probante quant à la date d'envoi du document (Conseil d'Etat - 27 avril 1994 - Raynal). Seule demeure dans ces conditions probante, pour déterminer la date à laquelle l'acte de l'autorité locale acquiert un caractère exécutoire ainsi que celle du début du délai de recours ouvert au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité, la date figurant sur l'accusé de réception délivré par le représentant de l'Etat après que ce dernier a reçu le document transmis en la forme traditionnelle par la collectivité décentralisée.
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