FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45113  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2408
Réponse publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4734
Date de changement d'attribution :  08/05/2000
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  avancement
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 37 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, modifié par l'article 24 du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999. Ce dernier a apporté une disposition dérogatoire aux règles de quotas applicables aux avancements de grades au sein des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Ce texte dispose en effet : « Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois (...) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé ». C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il faut interpréter cette disposition du point de vue des conditions d'ancienneté requises pour le fonctionnaire susceptible d'être promu, plus précisément s'il doit ou non les avoir remplies pendant trois années consécutives.
Texte de la REPONSE : L'article 37 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, modifié par l'article 24-I du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999, dispose que « lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié susvisé n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé ». Le dispositif prévu par l'article 37, malgré l'application combinée en matière d'avancement des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret du 17 avril 1989 (règle de l'arrondi à l'entier supérieur), répond au souci, eu égard aux difficultés qui peuvent résulter de l'étroitesse de l'assiette démographique prise en compte au niveau de chaque collectivité, de garantir l'ouverture de possibilités minimales d'avancement. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, un fonctionnaire peut être promu au grade supérieur, en application de l'article 37 précité, dès lors qu'aucun avancement à ce grade n'a été prononcé au cours des trois années qui précédent la nomination et que l'intéressé remplit à titre personnel les conditions requises au titre de l'année où l'avancement est désormais possible, même si l'agent concerné ne remplissait pas ces conditions au cours de la période antérieure.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O