|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 48 du code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, applicable aux jeunes gens nés avant le 1er janvier 1976, prévoit que les mineurs nés en France de parents étrangers incorporés à titre d'appelés acquièrent de plein droit la nationalité française. Le livret militaire suffit donc à établir la nationalité française. Concernant les jeunes gens nés après le 1er janvier 1976, l'article 21-11 du code civil dispose que les personnes incorporées en qualité d'appelés avant l'âge de vingt-et-un ans acquièrent la nationalité française de plein droit, sans nécessité d'une manifestation de volonté. Comme dans le cas précédent, le livret militaire attestant de l'incorporation à l'âge requis permet d'établir la nationalité française, sous réserve que l'intéressé ne puisse se voir opposer l'un des obstacles à l'acquisition de la nationalité française prévu par l'article 21-8 du code civil. Ce texte vise un certain nombre de condamnations, les arrêtés d'expulsion non expressément rapportés ou abrogés et les interdictions du territoire français non entièrement exécutées. Quant aux jeunes gens nés en France ayant accompli leur service national mais ne remplissant pas les conditions prévues par l'un ou l'autre de ces textes, l'accomplissement du service national constitue un élément de possession d'état de Français à l'instar d'une carte d'identité ou d'un passeport, mais ne prouve pas la réalité de cette nationalité. Enfin, en ce qui concerne la preuve de l'acquisition de la nationalité française par manifestation de volonté, il apparaît nécessaire de rappeler que l'article 34 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit qu'elle peut être également rapportée par la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé sur lequel a été portée la mention de l'acquisition.
|