FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45165  de  M.   Frogier Pierre ( Rassemblement pour la République - Nouvelle-Calédonie ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2413
Réponse publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3846
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  détachement outre-mer. indemnités d'éloignement. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Pierre Frogier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur les conditions de versement de l'indemnité d'éloignement allouée aux fonctionnaires détachés en outre-mer. Il appelle à cet égard son attention sur la situation d'un fonctionnaire en poste à Nouméa qui s'est vu retirer du montant de sa prime d'éloignement les jours de congé administratif qu'il a pris en métropole. Or, le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 qui régit les régimes de rémunérations des fonctionnaires appelés à servir hors métropole ne prévoit aucune disposition à ce sujet. De même, le tribunal administratif de Papeete saisi par le plaignant a jugé cette procédure illégale et a demandé que les jours de congé soient inclus dans la prime d'éloignement. Aussi, il lui demande de lui faire le point sur les conditions de paiement de l'indemnité d'éloignement et, le cas échéant, de bienvouloir donner les instructions nécessaires au règlement de cette indemnité.
Texte de la REPONSE : Les conditions de versement et le montant de l'indemnité d'éloignement attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, antérieurement aux décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 et n° 96-1028 du 27 novembre 1996, ont été précisés par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951, lequel a modifié le décret du 2 mars 1910, selon un barème qui tient compte de l'éloignement géographique, du territoire de service et de la durée du séjour. Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna, cette durée est de trois ans et pour Mayotte de deux ans. Conformément à la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, qui fixe le principe de cette indemnité, elle est versée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour. Parallèlement, l'article 35 du décret du 2 mars 1910 prévoit qu'un congé administratif de six mois est attribué après une période déterminée de service ininterrompue fixée également à trois ans pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna et à deux ans pour Mayotte. Le séjour ouvrant droit à congé administratif étant exclusif de tout autre congé, le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ne peut donc intervenir qu'au moment où l'agent cesse son service, soit, hormis le cas de cessation anticipée, au moment de son départ en congé administratif. Il découle de cette application, qu'est exclue du calcul du montant de l'indemnité d'éloignement toute période de congé consécutive à la période de service accomplie dans le territoire y ouvrant droit. En outre, il ressort de la jurisprudence confirmée par des arrêts récents (25 février 1999, M. Mayen ; 31 mars 1999, M. Robin) de la cour administrative d'appel de Paris et du Conseil d'Etat que l'indemnité d'éloignement qui doit être versée en deux fractions égales, conformément à la loi du 3 juin 1950, ne peut être calculée au prorata de la durée d'affectation, mais en fonction des règles définies au IX de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 modifié (art. 7 du décret du 5 mai 1951) sur la base d'un séjour de trois ans, quand bien même cette durée d'affectation serait supérieure. En conséquence, au regard de ces décisions de justice, aucun supplément d'indemnité d'éloignement ne peut être accordé pour les périodes de congé intervenant au terme des trois ou deux années de service outre-mer. Quant aux congés administratifs pris au cours du séjour outre-mer, les tribunaux administratifs ont adopté des positions divergentes : alors que le tribunal administratif de Papeete a jugé que ces congés n'avaient pas interrompu la période d'activité et devaient donc être pris en compte pour le calcul de l'indemnité d'éloignement (11 mai 1999, Mme Noury épouse Ferron), le tribunal administratif de Nouméa a retenu une lecture des textes différente ; considérant que durant ce congé, le fonctionnaire n'était pas éloigné de sa résidence habituelle, il a jugé que la durée de ce congé ne pouvait être prise compte dans le calcul de la prime d'éloignement (20 mars 2000, Mme Dumas). Cette dernière décision n'étant pas devenue définitive, il conviendra de s'en remettre à la position finalement adoptée par la juridiction administrative.
RPR 11 REP_PUB Nouvelle-Calédonie O