FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45187  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2394
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4545
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  plafond de ressources
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences sociales de la mise temporaire sous condition de ressources des allocations familiales. Alors que le législateur a rétabli l'universalité des allocations familiales, certaines caisses semblent poursuivre avec zèle le recouvrement d'allocations qu'elles estiment avoir été versées indûment pendant l'année 1998 à des personnes dépassant le plafond de ressources. Il peut citer le cas d'une mère de famille à qui a été notifiée une mise en recouvrement de la totalité des allocations familiales qui lui ont été versées en 1998 en raison de la prise en compte des revenus de son concubin, la vie maritale ayant débuté en septembre 1997. Il souhaiterait savoir si elle considère qu'il est fait en l'occurrence une juste application de la réglementation, la circulaire du 4 mars 1998 ayant précisé que le droit aux allocations familiales de mars à juin 1998 devait être apprécié en fonction des ressources de l'année 1996. Il lui demande également s'il ne lui semblerait pas judicieux et équitable, le législateur ayant entre temps modifié sa position, et compte tenu des conséquences sociales des procédures utilisées, d'abandonner purement et simplement le recouvrement des allocations familiales dont le bénéficiaire ne remplissait pas les conditions de ressources, dès lors qu'aucune fraude ne peut lui être reprochée.
Texte de la REPONSE : Le principe de la restitution des indus en matière de prestations familiales est posé par la loi, à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Il n'est donc pas possible d'abandonner le recouvrement des indus malgré le rétablissement de l'universalité des allocations familiales depuis janvier 1999. Par ailleurs, les modalités de ce recouvrement ont été modifiées par décret n° 99-359 du 10 mai 1999 (article D. 553-1 du code de la sécurité sociale) afin d'éviter que les prélèvements à opérer sur les prestations familiales ne grèvent trop lourdement le budget des familles. En 1998, pour le droit aux allocations familiales servies du 1er mars 1998 au 30 juin 1998, ce sont bien les ressources de l'année 1996 qui devaient être appréciées mais pour les allocations familiales servies à compter du 1er juillet 1998 les ressources prises en compte étaient celles de l'année 1997.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O