FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45220  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2382
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4957
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution. veuves d'anciens combattants de l'Union française
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la condition de nationalité française pour ouvrir droit à une pension de réversion. Aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, « le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ». Il résulte de ces dispositions qu'aucun droit de réversion ne peut être reconnu aux veuves d'origine algérienne qui, du fait de l'accession de leur pays à l'indépendance, et faute d'avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, ont perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963. Un décret du 4 avril 1968 a permis à ces personnes de déroger à ces dispositions sous certaines conditions de durée de résidence en France. Les dispositions de ce décret ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1999. Ainsi, le conjoint d'un fonctionnaire français, de nationalité algérienne, ne peut à ce jour prétendre à la réversion de son mari. Dans de nombreux cas, il s'agit de personnes qui, à l'époque de l'indépendance, étaient mineures et dont les parents, souvent par ignorance, n'ont pas demandé la nationalité française pour leurs enfants. Cependant, s'agissant de conjoints de Français, ayant des enfants français, résidant en France depuis de nombreuses années, il lui demande s'il ne serait pas équitable de leur accorder les mêmes droits qu'aux autres conjoints de Français.
Texte de la REPONSE : L'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 transforme les pensions servies notamment aux anciens combattants ressortissants de pays ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté en indemnités annuelles afin de permettre la poursuite des versements malgré la perte de la nationalité française du fait des indépendances. Cet article de loi autorise, par le biais de décrets annuels, à moduler le dispositif instauré, notamment à l'égard des étrangers respectant certaines conditions de durée de résidence en France ; le dispositif appliqué à ces derniers est alors intégralement identique à celui concernant leurs homologues français. Cette dérogation a été une nouvelle fois reconduite en 2000.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O