Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la condition de nationalité française pour ouvrir droit à une pension de réversion. Aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, « le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ». Il résulte de ces dispositions qu'aucun droit de réversion ne peut être reconnu aux veuves d'origine algérienne qui, du fait de l'accession de leur pays à l'indépendance, et faute d'avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, ont perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963. Un décret du 4 avril 1968 a permis à ces personnes de déroger à ces dispositions sous certaines conditions de durée de résidence en France. Les dispositions de ce décret ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1999. Ainsi, le conjoint d'un fonctionnaire français, de nationalité algérienne, ne peut à ce jour prétendre à la réversion de son mari. Dans de nombreux cas, il s'agit de personnes qui, à l'époque de l'indépendance, étaient mineures et dont les parents, souvent par ignorance, n'ont pas demandé la nationalité française pour leurs enfants. Cependant, s'agissant de conjoints de Français, ayant des enfants français, résidant en France depuis de nombreuses années, il lui demande s'il ne serait pas équitable de leur accorder les mêmes droits qu'aux autres conjoints de Français.
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