FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45241  de  M.   Meï Roger ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2409
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3460
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes de collection
Analyse :  acquisition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Roger Meï souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de la réglementation sur les ventes d'armes et munitions. Par circulaire du 19 avril 1999, la réglementation a été rappelée aux préfets : « seuls les professionnels titulaires d'une autorisation ou de la déclaration de commerce d'armes prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1995 peuvent vendre des armes dans les bourses aux armes autorisées par l'autorité préfectorale ». Sans revenir sur le bien-fondé de cette réglementation, se pose la question de la classification des armes de collection qui sont pour la plupart classées en 8e catégorie, si elles sont antérieures à 1874, c'est-à-dire considérées comme des armes à feux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer s'il n'est pas opportun de revoir la classification de ces armes, qui pour la plupart ne sont pas en état de fonctionner et ne sont collectionnées que pour leur aspect esthétique. Ce repositionnement permettrait en outre à de nombreux collectionneurs amateurs de participer de nouveau à certaines manifestations de type bourse aux armes.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la réglementation actuellement en vigueur, et notamment de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes anciennes sont des armes de collection classées en 8e catégorie si leur modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et leur fabrication antérieure au 1er janvier 1892 ou s'il s'agit d'armes figurant sur la liste en annexe de l'arrêté précité du 7 septembre 1995. La question de la mise à jour de cette liste est actuellement à l'étude au sein des ministères concernés. S'agissant de la vente d'armes, elle est régie par l'article 50 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995. Celui-ci prévoit que l'autorité préfectorale peut, à titre dérogatoire, autoriser des ventes au déballage d'armes appelées communément « bourses aux armes » et que seuls les professionnels détenteurs d'un titre légal pour le commerce d'armes peuvent être autorisés à y vendre des armes et des éléments d'arme. Les collectionneurs qui ne sont pas des commerçants en armes habilités ne peuvent donc pas être autorisés à vendre des armes dans les bourses aux armes, quelle que soit la catégorie de l'arme, l'arrêté précité du 7 septembre 1995 n'ayant pas d'incidence sur ce point.
COM 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O