FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45277  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2383
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3275
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe de la redevance audiovisuelle que doivent acquitter les personnes âgées non imposables. En effet, depuis le 1er janvier 1998, seules les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, vivant seules ou avec un conjoint non imposable, peuvent bénéficier de l'exonération. Or il semble que les dispositions prévues à l'article 11 bis du décret du 20 décembre 1993, qui maintient au-delà du 1er janvier 1998 l'exonération de la redevance aux personnes ayant eu soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1998, ne soient pas appliquées par les services de la redevance. Elle souhaiterait qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, prévoit que pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Les personnes titulaires d'un compte exonéré sur la base des dispositions anciennes peuvent donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1999, cette limite est fixée, pour la métropole, à 44 110 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 790 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Toutefois, il est admis que les personnes pour lesquelles aucun compte n'est actuellement ouvert dans les fichiers du service de la redevance, mais qui sont en mesure de prouver qu'elles ont bénéficié d'une exonération dans le passé, conservent leurs droits acquis sous réserve de remplir la même condition de ressources que celle indiquée ci-dessus. Bien entendu, certains redevables qui ne remplissent pas les conditions d'exonération éprouvent néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de la redevance. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels aux personnes en difficulté. Ils peuvent reconduire ces mesures, sur demande du redevable, si ses difficultés persistent. L'article 23 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit par ailleurs que lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance. Ainsi, le dispositif actuel permet aux services de prendre en compte les situations spécifiques des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter de la taxe.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O