FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45297  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2558
Réponse publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5927
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  officiers
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences d'un projet de decret modifiant le decret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié, portant statut du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale. Ce projet de décret, examiné lors de la réunion du comité technique paritaire central de la police nationale du 14 janvier 2000, prévoit la création dans le grade de capitaine de police d'un échelon spécial doté d'un indice brut 701 et d'un indice majoré 581, accessible aux capitaines justifiant de deux années de service à l'échelon exceptionnel. Cet échelon spécial serait contingenté à 150 postes. Dans le cadre des dispositions transitoires et afin de donner une effectivité immédiate à la mesure, il serait prévu, pour une durée de deux ans, de limiter à un an l'ancienneté requise dans l'échelon exceptionnel pour accéder à l'échelon spécial, ainsi que de doubler le nombre de postes d'échelon exceptionnel qui serait porté temporairement à 300. Ainsi, il se pourrait qu'un commandant, n'ayant pas les six mois d'ancienneté nécessaires au 4e échelon lors de son admission à la retraite, soit admis à la retraite au 3e échelon (566), c'est-à-dire à un échelon inférieur de 15 points à celui d'un capitaine bénéficiant de l'échelon spécial (581). Il semble donc qu'il y ait là une anomalie et il lui demande de bien vouloir veiller à ce qu'il n'y ait pas de départ à la retraite d'un commandant avec un indice inférieur à celui de capitaine.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre de l'intérieur sur les conséquences d'une récente modification du décret du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale. Dans sa rédaction initiale, le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale prévoyait, au deuxième alinéa de son article 4, que le grade de capitaine de police comportait quatre échelons et un échelon exceptionnel. L'accès à ce dernier échelon était ouvert aux capitaines de police justifiant, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, d'au moins deux ans de services effectifs au quatrième échelon de leur grade, et se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps. La modification à laquelle fait allusion l'honorable parlementaire résulte du décret n° 2000-397 du 11 mai 2000, publié au Journal officiel du 12 mai 2000. En son article 1er, ce décret crée, dans le grade de capitaine de police, un échelon supplémentaire, dénommé « échelon spécial » et doté d'un indice brut 701 (indice majoré 581). L'accès à cet échelon est ouvert, après avis de la commission administrative paritaire, aux capitaines de police justifiant d'au moins deux années d'ancienneté dans l'échelon exceptionnel. A titre transitoire, durant les deux premières années d'application du décret précité, l'ancienneté de services requise dans l'échelon exceptionnel pour accéder à l'échelon spécial est réduite à un an. Par ailleurs, l'accès à l'échelon exceptionnel lui-même est désormais ouvert aux capitaines se trouvant à moins de quatre ans, et non plus de cinq ans, de la limite d'âge du corps. Ces dispositions, concomitantes avec celles prévues dans le décret n° 2000-398 du même jour concernant le corps de maîtrise et d'application, visent, comme celles-ci, à revaloriser les fins de carrière des personnels actifs concernés, et, par là même, à garantir un volume suffisant d'effectifs opérationnels disponibles, notamment en vue de la généralisation de la police de proximité. Il peut se produire, ainsi que l'énonce l'honorable parlementaire, qu'un commandant n'ayant pas acquis l'ancienneté de services nécessaire soit admis à faire valoir ses droits à la retraite alors qu'il est situé au 3e échelon (indice majoré 566), c'est-à-dire à un échelon inférieur de 15 points à celui d'un capitaine bénéficiant de l'échelon spécial (indice majoré 581). Il s'agit toutefois de deux situations de fins de carrière concernant deux grades différents, résultant de deux déroulements de carrière strictement indépendants l'un de l'autre, et qui, loin d'être constitutifs d'une quelconque anomalie, traduisent simplement la diversité des progressions de carrière individuelles des fonctionnaires d'un même corps.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O