FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45306  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2534
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6038
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  anciens agents de l'Office national des transports du Maroc
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos du reclassement d'anciens agents de l'Office national des transports du Maroc. En application de l'article 2 bis de la loi du 7 février 1958 complétant l'article 2 de la loi du 4 août 1956, ces agents ont été reclassés comme fonctionnaires au ministère des transports. L'article 11 de cette loi prévoyait des dispositions pour garantir les pensions des agents concernés sur la base des réglementations locales. L'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés devait régler le cas particulier des agents titulaires des services semi-publics reclassés dans la fonction publique. Cependant aucun décret d'application n'a été adopté. En 1990, le service des pensions du ministère du budget a refusé de procéder à un réajustement des pensions des agents reclassés des services semi-publics dans les mêmes conditions que les agents de l'administration d'accueil, en vertu de l'article L. 8 du code des pensions. Il souhaiterait que soit clarifiée la question de l'assimilation des agents reclassés des services semi-publics, notamment en matière de retraite.
Texte de la REPONSE : Lors de l'accession à l'indépendance du Maroc, les anciens agents de l'Office national de transports (ONT) de ce pays ont été intégrés en métropole dans les cadres du ministère de l'équipement, des transports et du logement, en application de l'article 2 bis de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 ajouté par la loi n° 58-408 du 7 février 1958. Ces agents ont obtenu, lors de leur admission à la retraite, deux pensions juxtaposées, conformément aux dispositions du décret n° 65-164 du 1er mars 1965 pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 4 août 1956. La première pension, concédée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, rémunère les services civils accomplis en métropole ainsi que les éventuels services militaires. La seconde pension, concédée au titre de la garantie de l'Etat, rémunère les services effectués auprès de l'office marocain, sur la base du règlement en vigueur au 9 août 1956 et du grade obtenu dans cet organisme. Selon l'article 8 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, « les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leurs ayants cause sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraites régissant les sociétés, offices et établissements publics métropolitains correspondants dans les mêmes dispositions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date ». Ces dispositions s'appliquent aux anciens agents qui ont été admis à la retraite au titre de ces sociétés, offices et établissements publics et qui ont obtenu une pension attribuée par le régime local, garantie par l'Etat. Elles concernent également ceux qui ont été reclassés dans les sociétés et établissements publics métropolitains correspondants. Ces derniers ont pu alors opter entre le cumul de deux pensions ou une pension unique rémunérant les deux carrières et liquidée conformément aux règles du régime de retraite de l'organisme métropolitain d'accueil. Toutefois, ce dispositif n'a pu être appliqué aux anciens agents de l'ONT, car cet office n'a pas d'organisme équivalent en France. Il ne s'agit donc pas d'une situation visée par la loi du 4 décembre 1985. Les juridictions administratives ont, à plusieurs reprises, confirmé cette analyse. Toutes les juridictions saisies, y compris en appel, ont considéré que l'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 ne pouvait s'appliquer aux anciens agents de l'ONT du Maroc.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O