FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45315  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2559
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  97
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  spectacles. organisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation qui peut être faite des différents textes réglementaires régissant les débitants de boissons. Ainsi, dans le département de Vaucluse, un arrêté préfectoral, pris en date du 5 août 1994, donne la possibilité au maire de délivrer à un débitant de boissons une autorisation écrite lui permettant de transformer « tout ou partie de son établissement en salle de bal, de concert ou de spectacle ou en café chantant ». Il est à noter que cet arrêté préfectoral ne comporte aucune disposition de nature à limiter le nombe d'autorisations annuelles pouvant ainsi être délivrées par le maire. Toutefois, les autorités de police ou de gendarmerie, informées de ce type de manifestation se déroulant dans le cadre d'un débit de boissons, conseillent quelquefois au maire de limiter le nombre de ces autorisations à deux par an en se fondant sur l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. L'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles dispose, dans son article 10, que les spectacles occasionnels ne comportant pas plus de deux représentations ne sont pas soumis aux obligations définies par ladite ordonnance, mais qu'il doivent simplement faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture. Toutefois, l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 est inséré dans le chapitre III relatif aux directeurs, artistes et personnels de spectacles et ne semble donc pas concerner les débitants de boissons. De plus, il convient de remarquer que cet article pose une limite applicable au nombre de représentations par spectacle et non une limite applicable au nombre de spectacles organisés dans l'année. Enfin, l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 fait référence à une déclaration préalable en préfecture, alors que les débitants de boissons sont pour leur part tenus de solliciter une autorisation écrite du maire. Aussi, compte tenu de ces incertitudes, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'ordonnance du 13 octobre 1945 doit être prise en considération pour l'instruction et la limitation du nombre de demandes pouvant être présentées au maire par les débits de boissons désireux de transformer occasionnellement leur établissement en salle de bal, de concert ou de spectacle ou en café chantant, ou s'il convient de s'en tenir aux dispositions définies par arrêté préfectoral ou par tout autre texte dont il voudra bien lui communiquer les références.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les modalités d'organisation de certains spectacles par les débitants de boissons dans le cadre de leur activité professionnelle. La loi n° 99-198 du 18 mars 1999 a modifié l'ordonnance n° 45-239 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Il résulte de ce texte ainsi modifié que toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles - tel est le cas des exploitants de débits de boissons auxquels se réfère l'auteur de la question - peut exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles sans être titulaire d'une licence. Le texte précité prescrit toutefois une limitation à six spectacles par an. En outre, la loi du 18 mars 1999 a intégré dans l'ordonnance du 13 octobre 1945 la définition de la notion de spectacle qu'elle a substituée à l'énumération de catégories de spectacles mentionnée par l'article 1er de ce dernier texte. Cette notion s'entend de « spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la présentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle ». Les bals et fêtes mentionnés par l'honorable parlementaire entrent donc dans le champ d'application de la notion de « spectacle vivant ». Par ailleurs, en ce qui concerne le pouvoir des maires, mentionné par l'auteur de la question, il importe de rappeler que ces autorités n'ont vocation à intervenir que pour recueillir l'avis de la commission communale pour la sécurité des établissements recevant du public, en application du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997. Pour l'essentiel, et en application de l'ordonnance modifié précitée, c'est en effet en préfecture que la personne n'organisant pas plus de six spectacles par an et n'étant donc pas tenu de justifier de la détention d'une licence d'entrepreneur de spectacles doit déclarer un mois au moins avant la date prévue chacun des spectacles organisé dans son établissement. Le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 prévoit, en son article 8, que le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O