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Texte de la REPONSE :
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Les échanges d'immeubles qui ne comportent ni soulte, ni plus-value supportent un droit d'enregistrement ou une taxe de publicité foncière au taux de 4,80 %, calculé sur la valeur d'un seul lot et non sur leur montant cumulé. Ce taux correspond au tarif de droit commun des ventes d'immeubles applicable depuis le 15 septembre 1999. Toutefois, il est précisé qu'en application des dispositions de l'article 1023 du code général des impôts (CGI), tous les actes relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, VII, du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre 1er du code rural, qui facilitent le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Par ailleurs, les échanges individuels d'immeubles ruraux, qui répondent à certaines conditions, bénéficient également d'un régime très préférentiel aux termes de l'article 708 du CGI. Enfin, les échanges d'immeubles réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui répondent aux conditions prévues à l'article 1028 ter du CGI, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Ces diverses dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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