Rubrique :
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retraites : généralités
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Tête d'analyse :
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majoration pour enfants
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Analyse :
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conditions d'attribution. égalité des sexes
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Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Ligot attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées. L'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en effet, que les femmes assurées, ayant élevé un ou plusieurs enfants au moins neuf années avant le seizième anniversaire de l'enfant, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant élevé. Cette mesure ne s'applique qu'aux mères de famille. Or depuis 1975, les mentalités ont évolué et l'éducation des enfants n'est plus forcément assurée par la mère. De nombreux pères de famille ont, ainsi, choisi ou obtenu l'autorisation d'élever leurs enfants. Néanmoins, ils ne peuvent prétendre aux trimestres enfants, alors même que les dispositions de la loi de 1975, qui ne s'appliquent qu'aux mères de famille, devraient en toute logique leur être applicables. En conséquence, il demande que, compte tenu de l'évolution de la société en matière de famille et d'éducation, les pères de famille bénéficient également d'une majoration de leur durée d'assurance de deux années supplémentaires par enfant élevé au moins neuf ans avant le seizième anniversaire.
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Texte de la REPONSE :
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Les mesures spécifiques en matière d'assurance vieillesse prises en faveur des femmes l'ont été en vue d'accroître le montant de leur retraite afin de compenser la privation d'années d'assurance résultant généralement de l'accomplissement de tâches familiales. En effet, les femmes ont dans l'ensemble une durée d'assurance moyenne nettement plus faible que celle des hommes puisque, le plus souvent encore aujourd'hui, ce sont elles qui cessent leur activité professionnelle pour assurer à plein temps la garde ou l'éducation de leurs jeunes enfants. L'extension aux pères de famille du bénéfice de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale alourdirait les charges du régime d'assurance vieillesse de façon incompatible avec ses perspectives financières. Néanmoins, le rôle éducatif que les pères devraient davantage assumer est reconnu par la législation de l'assurance vieillesse au travers de la majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental d'éducation, qui peut correspondre à trois années, accordée aux pères relevant du régime général en vertu de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la majoration pour congé parental est également ouvert aux femmes mais celles-ci ne peuvent cumuler, au regard de leurs droits à pension de vieillesse, cet avantage avec la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant. Enfin, en matière de droit européen, si la directive du 19 décembre 1978 (79/7/CE) pose le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et femmes dans les régimes de base, elle comporte toutefois des dérogations dans des domaines précis et notamment pour les majorations de pensions pour les femmes ayant élevé des enfants. Il est à souligner que la Cour de justice a confirmé, dans un arrêt du 17 juillet 1992, la validité de ces dérogations. Si l'on peut estimer que les différences entre les avantages donnés aux hommes et ceux accordés aux femmes méritent d'être corrigées, notamment au regard des évolutions sociologiques en cours ou à encourager, la réforme de ces dispositifs ne peut constituer que l'un des éléments d'une réflexion d'ensemble des avantages familiaux accordés par les régimes de retraite. Dans le cadre des travaux du conseil d'orientation des retraites installé le 19 mai 2000, le Gouvernement veillera à ce que cette question soit abordée.
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