FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45469  de  M.   Colombier Georges ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2561
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4599
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  obligation alimentaire
Analyse :  étudiants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, à propos du recours croissant à l'article 203 du code civil au sein du monde étudiant. Il semblerait en effet que les étudiants, sur les conseils donnés parfois par les assistantes sociales du CROUS soient de plus en plus tentés de saisir le juge aux affaires familiales afin d'obtenir de leurs parents le respect de l'obligation d'éducation et d'entretien qui est la leur. Bien souvent, les familles concernées ne refusent pas de pourvoir aux besoins de leur enfant, mais souhaitent simplement exercer un droit de regard dans l'éducation de celui-ci. C'est pourquoi l'intervention du juge, à qui le code civil reconnaît un large pouvoir d'appréciation, est toujours vécue comme un véritable traumatisme privant les parents de toute autorité -, d'autant plus qu'elle les place parfois dans une situation financière difficile compte tenu des exigences de l'enfant. Il peut ainsi citer le cas d'une mère divorcée disposant de ressources très modestes, contrainte de financer le séjour de sa fille ayant souhaité étudier au Canada. Il peut également rapporter le cas d'une famille qui s'interroge sur sa capacité à faire face aux dérives d'un enfant, qui, sous prétexte du libre choix de son mode de vie, aurait adopté un comportement prodigue. L'interférence de la justice au sein de la cellule familiale génère trop souvent des cicatrices irréversibles qui pourraient être évitées si une instance de médiation préalable à la saisine du juge était rendue obligatoire. C'est pourquoi il lui demande s'il lui paraît possible, dans la perspective de la vaste réforme du droit de la famille, de préciser la portée de l'article 203 du code civil afin d'éviter, dans la mesure du possible, les gâchis affectifs familiaux que le droit juridique ne comblera jamais.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation d'entretien des enfants se présente avant tout comme un effet du lien de filiation et du devoir parental qui en découle et se distingue de l'obligation alimentaire par sa finalité éducative. A ce titre, elle se poursuit, sauf décision contraire du juge, au-delà de la majorité quand des études ont été entreprises par le jeune majeur afin d'accéder à une situation qui lui permette d'être financièrement autonome. Il appartient au juge aux affaires familiales d'apprécier le bien-fondé de la persistance de cette obligation d'entretien après la majorité en fonction des circonstances de l'espèce. Le jeune majeur doit ainsi être en mesure d'établir qu'il se donne effectivement les moyens d'acquérir, à terme, une situation professionnelle, en justifiant des études poursuivies ou des démarches qu'il entreprend à cet effet. S'il apparaît que l'intéressé a acquis son indépendance ou s'il n'est pas en mesure de démontrer qu'il poursuit effectivement une scolarité ou qu'il refuse systématiquement ou trop longtemps toute proposition d'insertion sociale, il appartient au débiteur de la pension de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de modification ou d'annulation de sa contribution financière. Il ne peut être question pour le jeune de thésauriser ou détourner l'argent qu'il doit normalement consacrer à l'acquisition de son autonomie alors que l'article 204 du code civil prévoit que l'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement. S'il en était ainsi et sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, l'obligation d'entretien prendrait fin. Enfin, c'est toujours en fonction des ressources dont disposent les parents que le juge établit le montant de l'obligation d'entretien.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O