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Texte de la QUESTION :
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M. Emile Blessig attire l'attention de M. le ministre de la défense sur une ambiguïté apparue lors de l'examen de la situation de certains jeunes au regard du service national. A l'approche de l'application de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 qui prévoit des incorporations jusqu'au 31 décembre 2002 pour les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979, de nombreux parlementaires ont demandé un assouplissement des conditions d'incorporation des sursitaires, notamment pour ceux disposant d'un emploi. Le ministère reste ferme et répond que les personnes ne bénéficiant pas d'un report pour études ou pour emploi, ainsi que celles dont le report est arrivé à échéance avant le 31 décembre 2002, sont susceptibles d'être appelées au service actif. Après le 31 décembre 2002, tous les assujettis qui n'auront pas fait l'objet d'un ordre d'appel sous les drapeaux seront en position régulière au regard des obligations du service national. Sa question porte sur les incertitudes liées aux dates de report, et donc d'incorporation éventuelle. En effet, la date de début d'un report correspond à la date à laquelle la commission régionale de dispense statue sur le dossier. Or les délais d'instruction de cette commission sont variables. Ainsi, un sursitaire déposant par exemple une demande de report pour emploi au mois de juillet ou août 2000 sera incorporable ou non selon le délai d'examen de son dossier par la commission régionale de dispense. Face aux injustices ainsi créées, il lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire pour clarifier ce point, et ainsi répondre aux interrogations de nombreux jeunes.
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Texte de la REPONSE :
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La loi de programmation militaire 1997-2002, votée en 1996, prévoit qu'il sera fait appel au contigent pendant la phase de transition vers une armée entièrement professionnalisée qui s'achèvera en 2002. Cette loi organise une décroissance régulière des effectifs programmés d'appelés qui, corrélativement, permet une montée en puissance progressive des effectifs d'engagés. Elle prévoit à cet effet, dans son rapport annexé, que le service national ne serait plus effectué à compter d'une classe d'âge désignée par la loi. La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, reprenant sur ce point le projet de loi du Gouvernement précédent dont l'examen a été interrompu au printemps 1997, organise la suspension progressive de l'appel sous les drapeaux mais maintient l'obligation du service national jusqu'au 31 décembre 2002 pour les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979, afin de respecter le principe d'égalité devant la loi des jeunes d'une même classe d'âge. Pour éviter que les jeunes concernés subissent un préjudice sur le plan professionnel du fait de l'accomplissement de leurs obligations légales, la loi du 28 octobre 1997 a ajouté une article L. 5 bis A dans le code du service national qui permet aux titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation destiné à faciliter leur insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. L'article R 9 du même code précise la procédure et les délais d'examen des demandes de report déposées au titre de cet article. Après avoir été transmis par le bureau du service national à la mairie du domicile de l'intéressé puis, dans les quinze jours, au préfet, le dossier est soumis pour décision à la commission régionale compétente dans un délai de deux mois. Ainsi, le délai moyen d'examen d'une demande de report est de trois mois. Concernant les variations des délais d'instruction des dossiers et leurs conséquences en termes d'incorporation, il convient de préciser que le premier alinéa de l'article L.5 bis A permet aux jeunes gens bénéficiaires d'un report d'incorporation de deux ans et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée de demander une prolongation de ce report et ceci pour une durée de deux ans. Cette demande, qui pourra être effectuée dès la fin de la première année de report, sera instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale, conformément à l'article R 9-4 du code du service national. Les bénéficiaires auront ainsi une meilleure visibilité de leur avenir, ce qui sera propice à la réalisation de leurs projets personnels ou professionnels.
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