FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45522  de  M.   Morange Pierre ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2560
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4020
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  prévention
Analyse :  fibres de substitution à l'amiante
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morange appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation des produits de substitution à l'amiante. En effet, en cas d'incendie, les victimes sont asphyxiées par des gaz toxiques (oxyde de carbone, gaz chlorés, et surtout acide cyanhydrique) émanant de matériaux pourtant conformes à l'arrêté du 30 juin 1983 (publié au Journal officiel, le 1er décembre 1983). L'article 2, alinéa 4, de ce texte précise que « l'opacité et la toxicité des produits de combustion ne sont pas prises en compte par le présent arrêté car elles concernent les conséquences du feu et de l'incendie ». Sa rédaction a fait l'objet de longues tractations entre les représentants de l'administration et ceux de l'industrie pétrochimique, pendant que le collectif anti-amiante de Jussieu, à partir d'un problème d'empoussièrement dû à l'absence d'entretien des locaux, obtenait l'interdiction d'utiliser l'amiante pour le flocage par le décret n° 78-394 du 20 mars 1978. C'est pourquoi, compte tenu de l'augmentation alarmante des décès causés par les gaz toxiques générés lors des incendies par les produits de substitution à l'amiante, il l'interroge sur ses intentions.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur les mesures concernant les gaz toxiques générés lors des incendies par les produits de substitution à l'amiante. Si l'arrêté du 30 juin 1983 ne prend pas explicitement en compte l'opacité et la toxicité des fumées, il convient de rappeler qu'il existe un autre texte (l'arrêté du 4 novembre 1975) qui restreint l'usage des produits, contenant du chlore ou de l'azote, dans les établissements recevant du public (ERP). S'agissant plus spécifiquement des produits de substitution à l'amiante, une distinction doit être faite entre ceux qui ont des fonctions de protection incendie et les autres (calorifugeage, par exemple). Pour les premiers, les produits de substitution sont par nature essentiellement incombustibles (fibres de roches, plâtre, plaques de silicate de calcium...). Ils ne dégagent donc pas de gaz toxiques lorsqu'ils sont impliqués dans un incendie. Pour les autres, il appartient aux ministères compétents de prendre les dispositions appropriées, comme cela a été fait pour les ERP. Enfin, il convient de souligner que ces questions devront, dans un avenir très proche, être abordées dans le contexte européen. En effet, la directive « produits de construction » oblige à une harmonisation des conditions d'évaluation du comportement au feu de ces produits. Les méthodes d'essais européennes prendront en compte l'opacité des fumées, mais pas quantitavivement la toxicité. Ceci devrait permettre d'améliorer la situation, car il est généralement constaté qu'une production limitée des fumées opaques est associée à une toxicité réduite de celles-ci.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O