Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la nature et la part de responsabilité des communes et des services des directions départementales de l'équipement agissant dans le cadre d'une convention de mise à disposition pour l'instruction des demandes d'occupation et d'utilisation des sols. L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme dispose que « le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services extérieurs de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il lui confie ». A cette fin, la commune passe avec l'Etat une convention de mise à disposition qui, aux termes de l'article R. 490-2 du code de l'urbanisme, « porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision ». Le juge administratif a précisé la nature de la responsabilité encourue par le service instructeur, en cas d'inexécution d'un ordre ou d'une instruction du maire. Ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux (Mme Christine Desfougères, 8 avril 1993, n° 91BX00268), après avoir souligné que les services de l'Etat mis à disposition agissent sous l'autorité du maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont ainsi confiées, a posé le principe que « la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée envers la commune que lorsqu'un agent de l'Etat commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ». En l'espèce, celui-ci leur ayant demandé de vérifier si le permis de construire devait être refusé ou assorti de prescriptions spéciales en raison du caractère inondable du terrain, la négligence des services instructeurs, n'ayant pas exécuté cette instruction, a été considérée comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat qui a été condamné à garantir la commune des condamnations prononcées contre elle.Dès lors, l'existence d'une faute simple constituée par l'inexécution d'une instruction du maire engage la responsabilité du service instructeur de l'Etat mis à disposition.Le Conseil d'Etat a précisé dans une décision (M. Christian Pince, 27 février 1995, n° 133.928) qu'un fonctionnaire d'Etat, agissant dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue en application des articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, devait être regardé comme un « agent de l'administration compétente » au sens de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pouvait donc présenter des observations pour le compte de la commune. Toutefois, il doit être rappelé que si les services mis à disposition agissent dans le cadre des instructions du maire, leurs agents ne sont pas soumis à son autorité hiérarchique. Ainsi, un agent de l'Etat ne saurait participer à l'établissement d'un acte illégal sans porter atteinte à ses devoirs et sans risquer d'engager sa responsabilité pénale. Si donc le maire lui donnait des instructions qui ne lui paraîtraient pas conformes au droit, le service instructeur ne pourrait que faire part au maire de son analyse et lui proposer un acte qu'il estime légal (voir en ce sens la réponse ministérielle à la question écrite n° 17207, parue au Journal officiel, Assemblée nationale, du 9 janvier 1995, page 195).
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