FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45628  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2675
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6039
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  sociétés d'économie mixte
Analyse :  conventions. fonds déposés. rémunérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés techniques que rencontrent les communes dans la mise en oeuvre de conventions de mandat, notamment en ce qui concerne les placements d'avances effectués dans le cadre d'un mandat confié à une société d'économie mixte locale (SEML). L'article R. 321-20 du code de l'urbanisme prévoit que « la convention de mandat détermine les conditions financières de la réalisation des travaux... Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public, mettra à la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui ». Ces dispositions aboutissent à confier aux SEM des fonds en attente de paiement. La Fédération nationale des SEML estime que la doctrine et la jurisprudence confèrent au mandataire, pendant la durée du mandat, la jouissance des fonds gérés. Elle en déduit que la SEML mandataire peut placer ou prêter les fonds dont elle dispose dans le cadre du mandat, sous réserve toutefois de les garder disponibles. Par ailleurs, l'article 1936 du code civil dispose que le mandataire doit restituer les intérêts sur les sommes déposées par le mandant, qu'il les ait perçues ou non dans la mesure où la convention d'origine prévoit des intérêts. Or, l'ordonnance du 2 janvier 1959 dispose que « sauf dérogation admise par le ministre des finances, les collectivités locales territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités », et le contrôle de légalité utilise parfois ce principe d'obligation de dépôtdes fonds au Trésor pour refuser le placement des avances par le mandataire, ce qui à pour conséquence de priver l'opération des produits financiers procurés par l'avance. Dans ces conditions, il lui demande de lui préciser sa position en ce domaine et s'il ne juge pas opportun de permettre aux communes qui le souhaitent de prévoir le versement d'intérêts dans les conventions qu'elles signent avec les SEML, sans que leur soit opposé le principe d'obligation de dépôt des fonds au Trésor.
Texte de la REPONSE : La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (dite « loi MOP ») admet que les maîtres d'ouvrage publics confient, sous certaines conditions, certaines de leurs attributions de maîtrise d'ouvrage publique à un mandataire. Elle admet également que les collectivités territoriales passent des conventions de mandat avec des sociétés d'économie mixte. Le mandat est une convention qui, aux termes de l'article 1134 du code civil, tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite. Cette convention peut fixer les conditions financières d'exécution des opérations confiées au mandataire soit par le versement d'avances, soit par le remboursement du montant des débours engagés. Elle ne peut cependant modifier les règles qui s'imposent au mandant, règles auxquelles la jurisprudence, tant financière qu'administrative, indique que le mandataire doit se plier. Ainsi, le versement d'avances ne peut-il avoir pour objet ni pour effet de permettre au mandant d'effectuer des placements de fonds. De plus, les fonds mis à la disposition du mandataire dans le cadre de conventions de mandat sont destinés à couvrir les charges liées à l'exécution du mandat. Ils n'appartiennent pas au mandataire. Dè lors, ces avances n'ont pas vocation à bénéficier au mandataire et ce dernier, aux termes de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits ne saurait réaliser des opérations de prêt au moyen de ces fonds. Enfin, il est de l'intérêt de la collectivité de ne pas se dessaisir des moyens de contrôler les modalités de réalisation de l'opération et notamment les délais et la qualité de celle-ci, en veillant à ajuster le montant des avances et leur périodicité au rythme d'avancement des travaux commandés.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O