FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45773  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2697
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  90
Date de changement d'attribution :  22/05/2000
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  secrétaires de mairie instituteurs. retraités. cotisations sociales. assiette
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la circulaire du 18 août 1992 du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique relative aux secrétaires de mairie instituteurs (SMI), prise en application du décret n° 91-298 du 20 mars 1991. En effet, l'article 3 du dernier alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet aux instituteurs de remplir les fonctions de secrétaires de mairie en tant qu'agents non titulaires dans les collectivités de moins de 2 000 habitants. La circulaire précitée précise que les secrétaires de mairie instituteurs bénéficiant en termes de protection sociale du régime des fonctionnaires de l'Etat, leur rémunération n'est pas soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale. Si ces dispositions s'appliquent aux secrétaires de mairie instituteurs en activité, dans la mesure où ils cotisent déjà au titre de leur activité principale d'instituteurs, en revanche la circulaire n'évoque pas leur transposition aux personnels à la retraite dont la pension n'est pas soumise aux cotisations sociales au même titre qu'un emploi rémunéré. En raison de ce silence, il lui demande l'interprétation qu'il convient de donner à cette circulaire au profit d'instituteurs à la retraite qui continuent à occuper des postes de secrétaire de mairie et si les rémunérations perçues au titre de ces fonctions sont soumises à cotisations sociales, à la CSG et au CRDS.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. » Ces dispositions dérogatoires sont applicables en matière de cumuls d'emplois publics au cas du cumul d'un emploi principal et d'une activité accessoire, soit, par conséquent, aux instituteurs en activité qui exercent parallèlement l'activité accessoire de secrétaire de mairie. Toutefois, lorsque ces fonctionnaires de l'Etat ont pris leur retraite et continuent à exercer leur activité de secrétaire de mairie, ils ne rentrent plus dans le cadre de référence des cumuls d'activités publiques. Dès lors, les dispositions dérogatoires de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ne leur sont plus applicables et ils relèvent par conséquent du droit commun. Leur activité de secrétaire de mairie est donc assujettie aux cotisations du régime général de la sécurité sociale. Ce type de revenu d'activité n'est pas exonéré de la contribution sociale généralisée ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O