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Texte de la QUESTION :
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M. Frantz Taittinger souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle. Selon le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et l'imprimé délivré aux justiciables, toute personne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle totale si ses ressources sont inférieures à 4 758 francs. Or, une justiciable de sa commune s'est vu refuser le bénéfice de cette aide au motif qu'elle avait, après un jugement de divorce en sa faveur, la jouissance gracieuse de son logement. La commission d'aide juridictionnelle a estimé, en l'espèce, devoir ajouter aux seuls revenus de la justiciable, constitués d'une pension alimentaire, la moitié du loyer payé par son ex-époux alors même qu'elle ne reçoit aucun revenu immobilier. Cette mesure, qui n'est indiquée dans aucun imprimé officiel délivré aux usagers des services judiciaires, pénalise un grand nombre de femmes seules, élevant souvent leurs enfants, et bénéficiant de la libre disposition du logement familial. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les conditions de ressources demandées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle doivent prendre en compte des mises à disposition gracieuses ou seulement les véritables ressources pécuniaires du justiciable.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il ressort de l'article 5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que les ressources prises en considération pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont celles de toute nature, dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition. Ainsi, les ressources auxquelles le bureau d'aide juridictionnelle se réfère ne se confondent pas avec le seul revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions et eu égard à la formation très générale de l'article 5, il apparaît qu'il y a lieu de tenir compte des sommes versées à l'intéressé par son ex-conjoint (que ces sommes correspondent au versement d'une pension alimentaire ou à une participation au loyer du logement occupé par le demandeur), ainsi que, le cas échéant, des mises à disposition gracieuses).
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