FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45800  de  M.   Rossi José ( Démocratie libérale et indépendants - Corse-du-Sud ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2698
Réponse publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5162
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  associations et clubs
Analyse :  subventions des collectivités territoriales. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. José Rossi attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports eu égard à l'article 5 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives. Cet article autorise les collectivités locales à verser des subventions aux associations ou sociétés sportives. A cette fin, il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe leur montant maximum. A ce jour, le décret n'a toujours pas été pris. Or ces subventions sont très importantes pour l'équilibre financier des clubs sportifs. Il lui demande donc quelles sont les raisons du retard et à quelle date, le cas échéant, sera pris le décret.
Texte de la REPONSE : Avant sa révision par la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoyait effectivement la suppression progressive et définitive des subventions accordées aux clubs sportifs professionnels par les collectivités locales. Considérant qu'il s'agit d'une question essentielle pour l'avenir et la cohésion du sport français, dans ses pratiques amateur et professionnelle, et que la suppression de l'aide publique signifierait la disparition de nombreux clubs, jouant pourtant un rôle social et économique dans leur ville ou leur région, Mme la ministre de la jeunesse et des sports a souhaité le maintien des subventions publiques. Celui-ci est inscrit dans l'article 5 de la loi précitée du 28 décembre 1999, en l'accompagnant de conditions. Ces subventions seront limitées par un montant maximum (qui a été fixé à 15 millions de francs) et ne pourront être utilisées que pour la réalisation de missions d'intérêt général, clairement identifiées et chiffrées. Le projet de décret d'application de l'article 5 a été notifié à la Commission européenne par lettre du 2 mars 2000, la Commission disposant normalement d'un délai de deux mois pour l'examen du projet. Cependant, une demande d'information complémentaire en date du 11 mai 2000 a été transmise au ministère de la jeunesse et des sports et a interrompu ce délai de deux mois, qui a recommencé à courir à compter de la date de l'accusé de réception, par la Commission, de l'information complémentaire demandée. L'étape suivante sera la saisine pour avis du Conseil d'Etat. Dans l'attente du déroulement de cette procédure de consultation, et afin de ne pas créer un vide juridique préjudiciable durant cette phase, le ministère de l'intérieur et le ministère de la jeunesse et des sports ont conjointement décidé de diffuser une instruction adressée aux préfets de région. Cette instruction n° 00-084 JS du 23 mai 2000 les informe de façon détaillée du contenu du projet de décret encadrant les subventions. En outre, l'instruction précitée annonce un article 19-4 nouveau introduit par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui prévoit que les collectivités territoriales pourront verser aux sociétés constituées, en application de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984, des sommes pour l'exécution de contrats de prestations de services pour un montant qui ne pourra excéder 15 % du budget de la société et qui sera limité à 10 millions de francs.
DL 11 REP_PUB Corse O