FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45806  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2697
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3717
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes champêtres. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nomination de gardes champêtres intercommunaux. Il lui demande si la publication du décret d'application nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 37 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (codifié sous l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales) peut être espérée prochainement. Le délai de publication s'avère anormalement long. De surcroît, depuis 1995 est intervenu l'article 36, paragraphe II, de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 qui prévoit que « le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans des conditions prévues à l'article L. 2213-17 du CGCT », c'est-à-dire les conditions fixées par le décret du Conseil d'Etat tant attendu. Il l'interroge donc sur les raisons d'un tel blocage. Compte tenu de l'importance du rôle du garde champêtre en milieu rural, il lui demande de favoriser la publication de ce décret d'application.
Texte de la REPONSE : Il convient de rappeler que l'édiction du décret précisant les conditions de nomination des gardes champêtres intercommunaux, prévue par le 2e alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales n'a pu intervenir, car le pouvoir réglementaire s'est heurté à de très grandes difficultés juridiques. Celles-ci ont été suscitées par la contradiction entre le pouvoir de police conféré uniquement au maire et le pouvoir de nomination attribué à de nouvelles collectivités (région, département, groupement de communes, établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional). Si la question du recrutement de gardes champêtres intercommunaux ne peut qu'être exclue pour les départements et les régions, dans la mesure où ces catégories de collectivités n'interviennent en toute hypothèse, en aucune façon, en matière d'exercice de pouvoir de police au niveau des communes, elle peut en revanche se poser pour un groupement de communes. Toutefois, l'intervention d'une structure intercommunale n'est concevable que si l'on distingue clairement, d'une part, une fonction de seule gestion administrative des nominations et de la carrière et, d'autre part, une fonction de direction opérationnelle liée au pouvoir de police et qui n'appartient qu'aux maires. Les services du ministère de l'intérieur examinent actuellement une telle possibilité ; ainsi l'objectif serait, tout en redéfinissant un cadre juridique ad hoc, de se rattacher au maximum au droit commun de la mise à disposition, par une structure procédant au recrutement (établissement public de coopération intercommunale, centre de gestion) d'agents placés auprès de chacun des maires souhaitant bénéficier de ce dispositif. L'aboutissement de cette étude devrait pouvoir se traduire par une modification en conséquence de l'article L. 2213-17 précité.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O