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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question portant sur l'évolution de la fiscalité de l'eau, notamment l'inquiétude qu'elle suscite chez les maires des communes de moins de 400 habitants. La réglementation actuelle est la suivante. L'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 prévoit que les redevances pour les pollutions dues aux usages domestiques de l'eau sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants permanents et saisonniers. L'article 2 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi de 1964 indique que la redevance n'est pas perçue dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés. Dans ces conditions, un syndicat intercommunal d'assainissement ne peut donc pas, à ce jour, décider d'assujettir une commune de moins de 400 habitants à la redevance de pollution. Cette situation crée des distorsions mal comprises par les usagers de l'eau puisque ceux qui habitent une commune de moins de 400 habitants fédérés dans un syndicat intercommunal d'assainissement ne sont pas assujettis à une redevance que payent, par contre, les habitants des communes de plus de 400 habitants du même syndicat, et ce pour un service strictement identique. Lors de la communication en conseil des ministres du 20 mai 1998 portant sur la réforme des instruments d'intervention publique dans le domaine de l'eau, il a été décidé de lancer une réforme en profondeur des redevances des agences de l'eau. En particulier, la redevance de pollution domestique doit être réformée en vue d'une meilleure équité entre les redevables et d'une meilleure cohérence. La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement envisage, à ce titre, de rendre redevables non plus les usagers de l'eau, mais plutôt les syndicats intercommunaux d'assainissement, davantage en mesure d'agir pour réduire la pollution, et d'établir un lien plus direct entre la redevance perçue et la pollution rejetée. C'est dans ce cadre que la question des seuils de perception sera réexaminée : la suppression des exonérations pour les communes adhérentes d'un syndicat d'assainissement résulterait logiquement de la réforme envisagée puisque le syndicat serait directement redevable. Il n'est pas prévu, à l'inverse, de supprimer le seuil de perception pour les communes qui n'adhèrent pas au syndicat intercommunal d'assainissement. Les « coefficients d'agglomération », qui actuellement tendent à minorer la pollution produite par les petites communes et à majorer celle produite par les communes les plus importantes, seront toutefois réexaminés dans le même esprit d'équité envers nos concitoyens. En tout état de cause, cette réforme ne devra se traduire par aucun alourdissement de la pression fiscale globale sur le prix de l'eau. Cette réforme est en cours de concertation, notamment avec les associations d'élus, les représentants socioprofessionnels et les associations nationales de consommateurs. Elle se traduira par le dépôt, à la fin de cette année, d'un projet révisant les lois sur l'eau de 1964 et 1992.
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