|
Rubrique :
|
défense
|
|
Tête d'analyse :
|
service national
|
|
Analyse :
|
libération anticipée ou dispense. main-d'oeuvre qualifiée. réparations. tempêtes de décembre 1999
|
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les difficultés que peuvent poser les règles actuellement applicables en matière de report et de dispense du service national pour les jeunes formés en entreprise depuis des années pour des métiers dont la formation n'est pas assurée dans le système éducatif. C'est le cas notamment pour les fustiers qui, dans le Jura, contribuent au bon fonctionnement d'entreprises familiales dont le rôle est important au sein de la filière bois, confrontée à une situation extrêmement grave depuis la tempête de Noël dernier. Il lui demande donc si des dispositions spécifiques et adaptées peuvent être envisagées dans le cadre du code du service national pour les jeunes dont la formation n'est possible qu'en milieu professionnel et dont l'incorporation provoque des problèmes accrus, spécialement dans les secteurs subissant un contexte économique exceptionnel.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a modifié l'atricle L. 5 bis du code du service national afin de permettre aux jeunes gens, bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à 22 ans, d'obtenir sur leur demande un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires. Il leur suffit pour cela de justifier annuellement de la poursuite d'études ou de formations professionnelles. Les études et les formations professionnelles pouvant donner lieu à l'octroi du report L. 5 bis ont été fixées par le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 et notamment les formations professionnelles dispensées hors du système éducatif traditionnel, qu'elles soient sanctionnées ou non par l'attribution d'un titre ou diplôme reconnu par l'autorité publique. Ainsi, l'article R. 8 du code du service national s'adresse aux jeunes gens susceptibles de « justifier de la poursuite d'une formation professionnelles en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ». Il précise également que le report supplémentaire d'incorporation peut être accordé « pour la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurer sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application de l'article L. 900-3 du code du travail ». Ces dispositions peuvent ainsi permettre aux jeunes gens suivant une formation en milieu professionnel d'obtenir un report d'incorporation.
|