FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46021  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2794
Réponse publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7536
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  remboursement
Analyse :  sommes inférieures à cinquante francs. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la règle qui veut que les services du Trésor public ne remboursent pas les sommes trop perçues à leur avantage, d'un montant inférieur à 50 francs. Si l'on comprend cette règle en ce qu'elle simplifie les procédures, elle apparaît contestable sur le plan des principes. Il lui demande de bien vouloir l'informer du montant global que ces sommes représentent chaque année et de l'utilisation qui en est faite.
Texte de la REPONSE : L'article 43 de la loi de finances pour 1993, codifié à l'article 1965 L du code général des impôts, a institué un seuil de 50 francs (8 euros) en deçà duquel les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales ne sont pas effectués. Cette mesure répond au souci de limiter le nombre de remboursements de sommes minimes sans relation avec le coût de gestion et constitue le corollaire des dispositions prévoyant que ne sont pas réclamées aux contribuables les cotisations d'impôt de faible montant. En effet, les procédures de remboursement comme de recouvrement de petites sommes génèrent un coût administratif (affranchissement, traitement et gestion) hors de proportion avec les intérêts en jeu. En cohérence avec l'objectif de limiter les coûts de gestion, les sommes non remboursées ne font pas l'objet d'un suivi spécifique permettant de connaître les gains réalisés à ce titre par l'Etat. Par ailleurs, le dispositif actuel va dans le sens des intérêts des contribuables dès lors que les seuils minima de recouvrement sont bien plus élevés que celui fixé pour les dégrèvements et restitutions : les cotisations initiales d'impôt sur le revenu d'un montant inférieur à 400 francs (61 euros) avant imputation de tout crédit d'impôt ne sont pas réclamées aux redevables (art. 1657-1 bis du code général des impôts) ; il en est de même des autres cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 francs (12 euros) (art. 1657-2 du code précité) et de certaines créances en matière d'impôts indirects d'un montant inférieur à 100 francs (16 euros) (art. 1724 A du même code).
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O