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Texte de la REPONSE :
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L'article 43 de la loi de finances pour 1993, codifié à l'article 1965 L du code général des impôts, a institué un seuil de 50 francs (8 euros) en deçà duquel les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales ne sont pas effectués. Cette mesure répond au souci de limiter le nombre de remboursements de sommes minimes sans relation avec le coût de gestion et constitue le corollaire des dispositions prévoyant que ne sont pas réclamées aux contribuables les cotisations d'impôt de faible montant. En effet, les procédures de remboursement comme de recouvrement de petites sommes génèrent un coût administratif (affranchissement, traitement et gestion) hors de proportion avec les intérêts en jeu. En cohérence avec l'objectif de limiter les coûts de gestion, les sommes non remboursées ne font pas l'objet d'un suivi spécifique permettant de connaître les gains réalisés à ce titre par l'Etat. Par ailleurs, le dispositif actuel va dans le sens des intérêts des contribuables dès lors que les seuils minima de recouvrement sont bien plus élevés que celui fixé pour les dégrèvements et restitutions : les cotisations initiales d'impôt sur le revenu d'un montant inférieur à 400 francs (61 euros) avant imputation de tout crédit d'impôt ne sont pas réclamées aux redevables (art. 1657-1 bis du code général des impôts) ; il en est de même des autres cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 francs (12 euros) (art. 1657-2 du code précité) et de certaines créances en matière d'impôts indirects d'un montant inférieur à 100 francs (16 euros) (art. 1724 A du même code).
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