FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46029  de  M.   Ehrmann Charles ( Démocratie libérale et indépendants - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2809
Réponse publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5166
Date de changement d'attribution :  29/05/2000
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ménagers
Analyse :  traitement. tri sélectif. conséquences. vide-ordures
Texte de la QUESTION : M. Charles Ehrmann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences qu'entraînera le tri sélectif des déchets pour les copropriétés équipées de colonnes de vide-ordures. Il souhaite obtenir des précisions sur l'application de la réglementation future, dès lors que l'équipement collectif est inadapté à cette sélection. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître l'incidence qu'aura cette future réglementation sur l'application des dispositions prévues par l'article 26 de la loi de 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans le cadre de la suppression d'un équipement collectif.
Texte de la REPONSE : Le tri sélectif des déchets ménagers impliquera d'examiner le fonctionnement de l'habitat collectif vertical et de réfléchir à l'organisation des locaux communs. La réglementation actuelle, applicable aux bâtiments d'habitation construits à partir de 1970, comporte des dispositions relatives, d'une part, aux locaux pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement, et d'autre part, aux vide-ordures qui doivent satisfaire à des règles sanitaires et de sécurité (art. R. 111-3 et R. 111-12 du code de la construction et de l'habitation). La modification de ces articles n'est pas prévue à ce jour. Dans les immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'adaptation des vide-ordures, si elle est nécessaire, dépendra de leur classement en partie commune ou en partie privative. Dans la pratique, la gaine et le local de réception au pied de la gaine ainsi que le « vidoir » constituent des parties communes. Les vidoirs situés dans les appartements sont, par contre, des parties privatives. S'il existe une porte de vide-ordures par étage desservant plusieurs locaux privatifs, le vidoir ainsi que le local de vide-ordures d'étage sont parties communes. S'agissant le plus souvent d'un élément d'un équipement commun, sa suppression ne peut être décidée que par l'ensemble de tous les copropriétaires. En revanche, la décision portant sur les travaux de transformation d'un équipement est prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (art. 26 de la loi précitée). Mais si ces travaux sont rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, leurs modalités de réalisation et d'exécution sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 e). Ce point ne pourra être précisé qu'au vu de la réglementation future (non connue à ce jour) qui pourrait porter sur les équipements à aménager : vide-ordures ou uniquement locaux communs, ainsi que sur les exigences à respecter : mise en conformité des installations ou action des habitants.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O