FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46084  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2812
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6123
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  maintien
Analyse :  rave parties
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les rassemblements musicaux spontanés et illégaux qu'il est convenu d'appeler raves parties, et en particulier sur celui qui s'est tenu ce week-end du 1er mai à Suèvres dans le Loir-et-Cher. De tels événements, totalement illégaux, sont inadmissibles et portent atteinte aux libertés individuelles. Ils sont sources de dégradation importante de terrains privés ou publics dont les dommages demeurent à la charge des propriétaires, dans la plus totale impunité de leurs auteurs. En outre, l'absence d'encadrement et d'autorisation permet la vente et la consommation faciles de produits stupéfiants. De tels événements posent donc des problèmes en termes d'ordre public, de sécurité et de santé publique, ainsi qu'en termes de justice. Il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour lutter contre ces rassemblements illégaux et faire respecter la légalité républicaine.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes de sécurité publique et les nuisances provoquées par les rassemblements dits « rave-parties ». Quoique d'apparition récente en France, les soirées « rave » ont vite retenu l'attention des pouvoirs publics en raison des situations extrêmement préoccupantes qu'elles génèrent sur les plans de l'ordre, de la sécurité et de la santé publics. Les réglementations mises en oeuvre visent à sortir ces manifestations de leur clandestinité et à « professionaliser » les organisateurs, de façon à éviter les dérives constatées ; il convient, cependant, de prendre en compte le fait que la clandestinité de ces rassemblements constitue souvent un attrait supplémentaire pour certains organisateurs et participants. Lorsque ces manifestations rassemblent plus de 1 500 personnes, les organisateurs sont soumis à l'exigence de la déclaration préalable auprès du maire (à Paris, auprès du préfet de police) prévue par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 23 de la loi d'orientation et de programmation n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité et à la mise en place d'un service d'ordre. L'inobservation de ces dispositions est punie des peines d'amende applicables aux contraventions de cinquième classe. Si l'organisation de la soirée est préalablement connue, l'autorité municipale peut intervenir, après avis de la commission de sécurité municipale compétente, soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. La jurisprudence est venue étayer cette possibilité, dans un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 févirer 1997, rejetant la requête d'une société de spectacle qui contestait la légalité de l'arrêté par lequel le maire d'une commune avait interdit une manifestation similaire. Le juge administatif, pour confirmer la légalité de la décision du maire, a notamment retenu que face à l'afflux de public attendu, « une mobilisation adéquate tant des forces de l'ordre que des moyens de secours appropriés aux risques d'incendie était très difficile à assumer ». Par conséquent, la constatation du défaut de moyens suffisants fonde valablement le refus d'un maire. Par ailleurs, une circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 (intérieur-défense-culture et communication) a appelé l'attention des préfets sur la nécessité d'encadrer de telles manifestations. Elle soumet l'organisation de ces événements au régime d'autorisation, tout refus devant être motivé (essentiellement en cas de risque de trouble à l'ordre public, de non-respect des règles de sécurité ou encore d'un avis défavorable de la commission de sécurité). A cet égard, deux textes majeurs sont applicables : 1/) les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative à la police des spectacles. 2/) Pour les manifestations qui ne sont pas organisées à titre bénévole, les dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, LOPS et celle du décret n° 97-646 du 31 mai 1997 visé supra. Il convient de souligner qu'une évolution est intervenue au cours de ces derniers mois avec une sortie de la clandestinité de certains de ces rassemblements, les responsables voulant apparaître comme des professionnels du monde du spectacle. Dans l'hypothèse de soirée rare n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation et pour ce qui concerne les organisateurs qui continueront malgré tout à agir de manière clandestine et lorsque ces manifestations seront portées à la connaissance de l'autorité administrative, la circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 a également appelé l'attention des préfets sur le fait qu'il conviendra de demander, aux services de la police nationale ou de gendarmerie nationale de procéder aux contrôles nécessaires, en adaptant de façon appropriée leur intervention aux circonstances locales. Une telle intervention permettra de constater éventuellement les infractions aux règles liées à l'autorisation administrative préalable de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 (relative à la police des spectacles) et à l'obligation de déclaration préalable prévue par le décret du 31 mai 1997 (déjà cité), sans exclure la dissolution du rassemblement lorsque les conditions de sécurité ou de troubles à l'ordre public le requièrent. L'intervention des forces de l'ordre tiendra alors compte du caractère public ou privé de l'endroit où se tient la manifestation en matière de police judiciaire sur la base de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il s'agit de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans des lieux et pour une période déterminée par ce dernier, lesquels permettront également de constater et de poursuivre les infractions à la loi pénale. Il importe, enfin, que les services de police puissent connaître suffisamment tôt les lieux et dates des « rave parties », leur nature (clandestine ou déclarée), l'identité des organisateurs et des sponsors éventuels, le nombre de participants atendus et la localisation des points de vente des billets d'entrée. Ces renseigements sont souvent obtenus par le suivi de la messagerie télématique, de la presse spécialisés, ou par l'écoute des stations de radio locales. La mise en palce d'une cellule spécialisée au sein de la direction centrale des renseignements généraux, chargée des collectes et de centraliser ces informations, doit permettre enfin d'anticiper, d'avertir les préfectures et de mieux préparer les réponses à donner à ces manifestations.
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