FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4610  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3396
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3791
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de fin d'activité
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique du 16 décembre 1996 et plus particulièrement sur les modalités du congé de fin d'activité. Il apparaît en effet un vide juridique en ce qui concerne la détermination du montant de l'allocation de CFA à verser à la personne qui souhaite bénéficier de ces mesures. A ce propos, il souhaiterait lui soumettre la situation d'un agent polyvalent, qui, afin de ne pas être défavorisé dans le déroulement de sa carrière par rapport à ses collègues employés sur des postes fixes, a bénéficié de la création par le CCAS de poste lui permettant d'être titulaire (de son poste) sur une base fixe (de 10 heures hebdomadaire avec la possibilité d'effectuer des heures complémentaires et variables dans la limite de 39 heures par semaine. Cet agent est donc ressortissant du régime général et non de la CNRACL, le nombre d'heures effectuées étant souvent inférieur à 31 heures par semaine. Souhaitant un départ anticipé par rapport à sa retraite, cet agent totalise le nombre de trimestres nécessaires tous régimes confondus pour bénéficier de cette mesure. Or, si les conditions sont réunies pour l'application des dispositions relatives au CFA, il semblerait en revanche, qu'il y ait une carence législative en ce qui concerne le montant de l'allocation. En effet, il est fait la distinction entre, d'une part, les fonctionnaires qui perçoivent 75 % du traitement de base afférent à l'indice détenu depuis 6 mois au moins et d'autre part, les agents non titulaires qui perçoivent 70 % du salaire brut soumis à cotisations sociales, calculées sur la moyenne des salaires perçus au cours des 6 derniers mois. Le centre départemental de gestion du personnel a considéré que cet agent est fonctionnaire. Cependant, cette personne titulaire de son poste, affilié au régime général, a accompli un nombre d'heures variables chaque semaine, totalisant mensuellement de 155 heures à 166 heures au cours des 6 derniers mois. Si cet agent pouvait bénéficier des conditions accordées aux non titulaires il percevrait un revenu de remplacement de 5 387 francs au lieu de 1 546 francs qui sera le montant de son revenu de remplacement basé sur son statut de titulaire de 10 heures et calculé au prorata de ce nombre d'heures. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle interprétation il convient de retenir dans cette situation précisément qui semble ne pas avoir fait l'objet de dispositions concrètes.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL et non intégrés dans un cadre d'emplois, même s'ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, ne peuvent relever, pour le calcul du revenu de remplacement accordé au bénéficiaire du congé de fin d'activité, que de l'article 24 de la loi du 16 décembre 1996, l'article 28 de la même loi ayant vocation à ne concerner que les seuls agents non titulaires. Le revenu de remplacement est donc fixé par référence au seul traitement indiciaire des intéressés et exclut tout autre élément de rémunération. La rédaction actuelle de la loi ne permet pas d'autre interprétation et n'autorise pas la prise en compte de situations atypiques tel que le cas particulier évoqué par la question. Il convient toutefois d'observer que lorsqu'un emploi à temps non complet est créé, la définition du nombre d'heures de travail imposé au fonctionnaire nommé sur cet emploi doit tenir compte de la réalité du travail qu'il aura effectivement à réaliser, sans que les règles statutaires n'organisent le cumul à titre permanent d'un emploi à temps non complet et d'heures complémentaires. Il aurait été préférable que la collectivité redéfinisse la durée hebdomadaire de service de l'intéressé sur la base du temps réel effectué, ce qui aurait permis de faire bénéficier l'agent d'un calcul plus favorable de son revenu de remplacement.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O