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Texte de la QUESTION :
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M. André Schneider appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des chefs d'établissements première classe, première catégorie ayant obtenu un congé de fin d'activité. La circulaire FFP n° 1891 et BUD 2B-97-51 du 23 janvier 1997 précisant pour les fonctionnaires les conditions d'application de la loi 96-1093 du 16 décembre 1996 sur le congé de fin d'activité (CFA) énonce : « l'agent reste en position d'activité, ce qui a pour effet de maintenir les droits... attachés à sa qualité de fonctionnaire ». D'autre part, il est précisé (paragraphe 2 : situation des focntionnaires en CFA) : « le niveau de revenu de remplacement est égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, le grade... détenu depuis six mois au moins par l'intéressé ». Or, de nombreux chefs d'établissements qui bénéficient de CFA après une fin de carrière en 1e catégorie, 1e classe (6e échelon, indice 1012) se plaignent que les rectorats se basent sur l'indice 962 pour calculer leur revenu de remplacement arguant du fait que l'article 8 du décret 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certaines emplois de direction d'établissements d'enseignement relevant du MEN, stipule dans son article 8 une limitation à l'indice maximum des agrégés hors classe (indice 962) le calcul de la rémunération brute soumise à retenue pour le calcul de la pension civile. Or dans l'espèce, les chefs d'établissements qui terminent à un indice supérieur à 962 ne sont pas en retraite, mais restent en position d'activité. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 15 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire précise que le fonctionnaire bénéficiaire du congé de fin d'activité perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, échelon ou chevron effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Par ailleurs, le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction a créé deux corps, un corps de 2e catégorie culminant respectivement à la hors-échelle A (indice net majorée 962) et à l'indice brut 1015 (indice net majorée 820). En vertu de la loi n° 89-180 du 13 juin 1989 et du décret n° 88-342 du 11 avril 1988, les personnels de direction perçoivent, outre le traitement afférent à leur grade et échelon, une bonification indiciaire qui est soumise à retenue pour pension. Toutefois, en application du même décret, l'attribution de cette bonification ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au tratiement brut maximum afférent à la hors classe du corps des professeurs agrégés, soit l'indice net majoré 962. En cas de dépassement, la différence est allouée sous la forme d'une indmenité non soumise à retenue pour pension civile. Le Gouvernement a admis le principe de la prise en compte de la bonification indiciaire dans l'assiette de calcul du revenu de remplacement versé aux personnels de direction en congé de fin d'activité, dans la mesure où celle-ci est soumise à retenue et prise en compte dans le calcul de la pension. L'interprétation extensive qui a ainsi été faite de l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 précitée devait permettre d'octroyer à ces personnels un revenu de remplacement dont le montant serait très comparable, dans la plupart des cas, à celui de la pension qui leur sera ultérieurement versée. Il ne peut en revanche être envisagé de tenir compte, pour déterminer le montant du revenu de remplacement, de la partie de la bonification indiciaire ne donnant pas lieu à cotisation pour pension, et qui, dans la mesure où elle est convertie en indemnité, ne saurait être considéré comme effectivement détenue au moment du départ en CFA. En effet, un tel calcul ne serait pas conforme aux dispositions prévues par l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996.
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