FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4627  de  M.   Mathus Didier ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3392
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1500
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Didier Mathus attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le mécontentement que suscite la mise en place de la prestation spécifique dépendance, auprès des personnes âgées. En effet, la prestation spécifique dépendance remplace l'allocation compensatrice pour tierce personne pour les personnes dépendantes âgées de plus de soixante ans. Elles doivent donc présenter de nouveau un dossier, non plus à la COTOREP, mais au Conseil général. L'article 3 de la loi n° 97-60 précise que l'instruction prend effet à compter de la date de dépôt du dossier complet. Compte tenu du délai d'instruction, l'ouverture des droits à la prestation spécifique dépendance est retardée. Les intéressées se voient donc dans l'obligation d'assurer seuls le financement des aides à domicile. Toutes les personnes dépendantes de plus de soixante ans qui ont présenté une demande d'allocation compensatrice pour tierce personne entre le 24 janvier 1997 et le 28 avril de la même année (décrets d'application) se trouvent dans cette situation. Il lui demande donc s'il est possible de prendre des dispositions pour régler ce problème.
Texte de la REPONSE : En vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997, la prestation spécifique dépendance (PSD) est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général. Il appartient au conseil général d'inscrire, s'il le souhaite, au règlement départemental d'aide sociale, une disposition plus favorable. Il convient cependant de noter qu'en vertu du principe d'effectivité de l'aide, la PSD est affectée, à domicile, à la rémunération de salariés de services d'aide à domicile ou d'un tiers accueillant à son domicile dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989. Il semble dès lors que l'attribution automatique de la PSD à la date de la demande sans considération des aides effectivement rémunérées à cette date ne serait pas pertinente. S'agissant du risque d'allongement des délais d'attribution de la PSD, il convient de souligner que lorsque le président du conseil général n'a pas notifié sa décision dans le délai de deux mois, prévu à l'article 3 de la loi du 24 janvier 1997, à compter du dépôt du dossier complet, la prestation est alors réputée accordée au terme de ce délai, pour un montant égal à 50 % de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ce qui représente un progrès sensible par rapport à ce qui prévalait en matière d'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne. En ce qui concerne les dossiers de demande d'ACTP déposés avant le 1er mai 1997, mais n'ayant pu être instruits complètement avant cette date, le conseil général peut user de la faculté de fixer les conditions plus favorables pour l'attribution de prestations sociales, faculté qu'il détient en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Enfin, la demande relative à une déduction fiscale des primes versées volontairement en vue d'une garantie individuelle par les personnes exclues du dispositif de la PSD en raison de leurs ressources nécessite un examen en collaboration avec les services du secrétaire d'Etat au budget.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O