FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4635  de  M.   Pajon Michel ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3396
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4528
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Pajon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les ambiguïtés nées de la loi du 16 décembre 1996 et concernant le versement aux agents territoriaux de compléments de rémunération ayant le caractère d'avantages collectivement acquis. Il rappelle que selon l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 modifiant l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, le versement de ces compléments a été autorisé pour l'ensemble des « fonctionnaires en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi » lorsque ces avantages étaient pris en compte dans le budget de la collectivité. Cette nouvelle formulation devait permettre de mettre un terme à une interprétation restrictive, de la part de la jurisprudence et des services de l'Etat, établie sur le fondement de l'ancienne rédaction de l'article 111, laquelle visait seulement « les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ». Par la suite, une circulaire DGCL du 18 février 1997 est même venue rappeler que ces compléments de rémunération concernaient « les agents titulaires ou non titulaires des collectivités... qui bénéficiaient de tels avantages antérieurement à la publication de la loi du 26 janvier 1984 ». Elle indique que peuvent également en bénéficier « les agents recrutés postérieurement » à ce texte. Pourtant, en dépit de l'intention du législateur de 1996 et des rédacteurs de cette circulaire, les services de l'Etat chargés du contrôle de légalité maintiennent encore aujourd'hui leur position de principe, laquelle consiste à refuser le bénéfice des dispositions de l'article 111 alinéa 3 aux agents non titulaires comme aux agents titulaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Or cette position suscite, entre les différentes catégories d'agents, des différences de situation qui ne sont pas sans conséquence sur la gestion des collectivités territoriales elles-mêmes. La loi du 16 décembre 1996 ayant créé une nouvelle ambiguïté, préjudiciable pour plusieurs catégories d'agents des collectivités territoriales, il pourrait donc être envisagé de modifier ce texte. A titre d'illustration, le texte de 1996 modifié pourrait ainsi être rédigé : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les agents d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement, et ce, quelle que soit la date de leur recrutement ». Il lui demande donc son avis sur cette question et quelle initiative il compte prendre afin de mettre un terme à l'ambiguïté évoquée ici.
Texte de la REPONSE : La modification de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier. D'autre part, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise « en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique » précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non-titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement mais à la seule condition que les collectivités d'accueil l'aient institué avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Il est envisagé de clarifier la rédaction de l'article 111 afin de lever les ambiguïtés quant aux agents pouvant en bénéficier.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O