FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46368  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  15/05/2000  page :  2972
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4993
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  pédiatres
Analyse :  équivalence de diplômes. Fédération de Russie
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les équivalences en terme de diplôme et de formation existant entre la France et la Fédération de Russie en ce qui concerne la profession de médecin pédiatre. Il souhaiterait notamment savoir si des accords particuliers ou de telles équivalences existent entre ces deux pays pour cette profession et, dans l'affirmative, en vertu de quels textes. Enfin, si une personne de nationalité russe souhaite faire valoir sa formation et ses diplômes de pédiatrie dans notre pays, il lui demande de lui indiquer très précisément les démarches qu'elle doit accomplir pour exercer ce métier en toute légalité tant dans le secteur libéral que dans le secteur hospitalier public.
Texte de la REPONSE : Entre la France et la Fédération de Russie, il n'existe aucune équivalence en termes de diplôme et de formation, en ce qui concerne la formation de médecin pédiatre. En application des dispositions des articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine en France est ouvert aux personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine, ou d'un diplôme délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne et faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions légales d'exercice peuvent demander le bénéfice de la procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine en France, conformément aux dispositions de l'article L. 356 (2/) du code de la santé publique. Cette procédure se déroule en deux phases. Dans un premier temps, les candidats sont soumis à des épreuves de contrôle des connaissances, écrites et orales, en langue française. Dans un deuxième temps, en cas de réussite à ces épreuves, le dossier des candidats est examiné par une commission chargée de donner un avis sur les candidatures présentées. Ces autorisations sont accordées dans la limite d'un nombre maximal fixé, chaque année, par arrêté ministériel, pris en accord avec la commission précitée. L'article 60 III A de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle modifie les dispositions de l'article L. 356 (2/) précité en instituant, à compter du 1er janvier 2002, une épreuve de contrôle des connaissances sous forme de concours. Les autorisations d'exercice seront accordées aux candidats les mieux classés dans la limite du nombre d'autorisations fixé par arrêté ministériel en accord avec la commission compétente pour les médecins. Si une personne de nationalité russe souhaite faire valoir sa formation et ses diplômes de pédiatrie en France, il lui appartient de demander une autorisation d'exercice de la médecine en déposant un dossier auprès de mes services. Elle sera soumise à la procédure décrite ci-dessus.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O