FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46474  de  M.   Facon Albert ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3059
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7335
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  assiette. prestation chauffage logement. travailleurs de la mine
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le système fiscal appliqué aux retraités des mines qui bénéficient d'avantages en nature au titre du rachat de l'indemnité compensatrice de logement. Dès libération du logement de service qu'ils occupaient au titre de leur fonction, les retraités des mines bénéficient d'une indemnité compensatrice de logement, sachant qu'ils peuvent demander le rachat de cette indemnité sous certaines conditions. Se référant à une procédure validée le 6 janvier 1989 par son ministère, l'administration fiscale effectue un calcul aux termes duquel les avantages en nature ainsi perçus par les ayants droit sont intégrés à leur revenu, le dispositif conduisant ainsi à une incorporation dans le revenu imposable d'une somme non perçue, ainsi qu'à une cotisation subséquente au titre de la CSG et du RDS. Cette imposition est bien évidemment vécue comme une profonde injustice pour les retraités des houillères qui se sentent lésés après de longues années consacrées à la mine. En conséquence, il lui demande s'il entend revenir sur la décision de son prédécesseur déjà alerté sur ce problème à l'occasion d'une question relative au mode de fiscalisation du contrat dit « viager logement » posée en décembre 1997.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre du contrat viager de logement offert par Charbonnages de France à la souscription de certains de ses salariés au moment de leur départ à la retraite, les intéressés perçoivent un capital moyennant l'engagement viager de rembourser une somme trimestrielle égale au montant des indemnités de logement qui leur restent dues en vertu de l'article 23 du décret n° 46-1433 modifié du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées (« statut de mineur »), complété par un arrêté ministériel du 2 mai 1979. Comme il a déjà été indiqué au parlementaire en réponse à sa précédente question (Journal officiel du 15 juin 1998, p. 3258, n° 8027), il a été admis que ce contrat s'analyse comme une opération de prêt et que, par suite, la somme versée par l'employeur n'a pas le caractère d'un revenu imposable. En revanche, les indemnités de logement dont les personnes concernées restent bénéficiaires durant leur retraite en application des dispositions précitées du statut du mineur, dont le caractère imposable n'est pas contesté (en dernier lieu : arrêt du Conseil d'Etat du 31 mai 2000, n° 182616), ne perdent pas ce caractère du seul fait de leur affectation au remboursement du capital prêté. A cet égard, et au strict plan de l'impôt sur le revenu, la situation des anciens agents de Charbonnages de France n'est pas fondamentalement différente de celle des salariés qui, ayant contracté un emprunt auprès de leur employeur, restent imposables à raison des retenues sur salaires opérées le cas échéant par celui-ci en remboursement du capital emprunté. Par ailleurs, les retraités du régime des mines sont en effet passibles de la contribution sociale généralisée (CSG) sur leurs prestations de logement, dans les mêmes conditions que sur les pensions en principal. Ils sont donc susceptibles soit d'être exonérés de cette contribution, soit d'y être assujettis à un taux réduit de 6,2 %, voire de 3,8 % (contre 7,5 % pour les revenus d'activité). De fait, 55 % environ des retraités du régime minier son exonérés de CSG. De plus, l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit, dès le 1er janvier 2001, d'exonérer de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au titre d'une année les retraités dont le montant de l'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur au seuil de mise en recouvrement (400 francs), c'est-à-dire en principe l'ensemble des retraités exonérés de CSG ou qui y sont soumis au taux réduit de 3,8 %. Cette mesure, combinée à la revalorisation au 1er janvier 2001 des pensions de vieillesse de 2,2 % soit au-delà de la hausse prévisible des prix hors tabacs (1,2 %), également prévue par le projet de loi précité, témoigne de l'attention portée par le Gouvernement à la situation des retraités, notamment des plus modestes d'entre eux.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O