Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réduction d'impôts instituée par l'article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 codifié à l'article 199 terdecies OA du code général des impôts, à compter de l'imposition des revenus de 1994, au titre des souscriptions en numéraire au capital (capital initial ou augmentation de capital) de sociétés non cotées intervenant entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998. L'article 94 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 modifiant l'article 199 terdecies OA du code général des impôts a prorogé de 3 ans la période de souscription. Les versements peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre 2001. Le bénéfice de la réduction d'impôts est définitivement acquis si les titres souscrits sont conservés jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée. Lorsque ce délai n'est pas respecté, la réduction d'impôts fait l'objet d'une reprise. Il lui demande si le fait d'apporter les titres souscrits à une autre personne morale pendant le délai de conservation susvisé constitue une opération susceptible de remettre en cause la réduction d'impôt obtenue par le contribuable ; ce dernier pourrait alors s'engager, si l'administration subordonnait sa réponse au respect de cette condition, à conserver les titres reçus en échange jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans qui a pour point de départ la date de sa souscription.
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Texte de la REPONSE :
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Afin de favoriser l'emploi et la création d'entreprises, l'article 199 terdecies OA du code général des impôts encourage le développement d'une épargne de proximité en faveur des petites et moyennes entreprises non cotées. Les personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt égale à 25 % des sommes investies retenues dans la limite annuelle de 37 500 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 75 000 francs pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. La société bénéficiaire des souscriptions doit être détenue, à hauteur de plus de 50 % de ses droits sociaux, directement soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs de ces sociétés. Le non-respect de cette condition est susceptible de donner lieu à une remise en cause de la réduction d'impôt obtenue. En outre, compte tenu de l'objectif poursuivi, le législateur a souhaité assurer une certaine stabilité de l'investissement en fonds propres de ces petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi, lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'impôt est cédée avant le 3 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est procédé, au titre de l'année de cession, à une reprise des réductions d'impôts obtenues, dans la limite du prix de cession. La loi prévoit cependant que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la cession des titres souscrits et justifiée par le décès, l'invalidité ou le licenciement du contribuable ou de son conjoint. Il ne peut être envisagé d'aller au-delà de ces dispositions et d'admettre que le désinvestissement constitué par l'apport des titres à une autre personne morale, qui présente le caractère d'une cession à titre onéreux suivie d'un achat de titres de la société bénéficiaire de l'apport, soit sans incidence sur l'avantage fiscal accordé, lorsque cette opération intervient pendant la période de cinq ans mentionnée ci-dessus.
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