FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46557  de  M.   Bur Yves ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  famille et enfance
Question publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3072
Réponse publiée au JO le :  22/01/2001  page :  447
Date de changement d'attribution :  08/01/2001
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  familles d'accueil et assistantes maternelles
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des assistantes maternelles des services d'aide sociale à l'enfance au regard de la législation actuelle. En effet, de manière générale, les textes actuels ne tiennent pas suffisamment compte des réalités que rencontrent ces professionnelles. Ainsi, ceux-ci confondent l'accueil à la journée d'enfants de moins de six ans dont les parents travaillent et l'accueil 24 heures sur 24 de mineurs séparés durablement de leurs parents pour des raisons graves. Par ailleurs, l'absence de règles précises est source d'importantes disparités dans les rémunérations pratiquées par les départements, mais aussi d'imprécisions quant à l'évaluation de l'enfant accueilli et à l'exercice des droits syndicaux des assistantes maternelles des services d'aide sociale à l'enfance. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions pour répondre aux attentes de cette profession.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque les préoccupations des assistants et assistantes maternels permanents employés par les conseils généraux concernant leur statut. Ce statut institué par la loi du 17 mai 1977 a fait l'objet d'importantes améliorations par la loi du 12 juillet 1992 ; pour tenir compte des particularités des deux modes d'exercice de l'activité des assistants et assistantes maternels permanents et non permanents, cette loi a également procédé à une différenciation de l'organisation de leur cadre juridique de travail et de protection sociale. Les améliorations ont notamment porté sur : la procédure d'agrément, inscrite dans des délais d'instruction précis (trois mois lorsque la demande concerne l'accueil à titre non permament, six mois lorsque la demande concerne l'accueil permanent) ; l'instauration d'une formation obligatoire, de 60 heures pour les assistants et assistantes maternels non permanents et de 120 heures pour les assistants et assistants maternels permanents ; la revalorisation des niveaux à partir desquels doivent s'établir les modalités de rémunération. Par la fixation d'un minimum, l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnel en exercice ; ce minimum est de 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour pour les assistants et assistantes maternels non permanents et de 84,5 fois le SMIC horaire par mois pour un enfant accueilli de façon continue pour les assistants et assistantes maternels permanents. Les modalités de détermination de la rémunération au-delà de ces minima relèvent de la négociation entre les employés et leurs employeurs ; l'établissement de nouvelles conditions de travail pour les assistants et assistantes maternels permanents, leur accompagnement professionnel devant, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, être assuré par une équipe pluridisciplinaire chargée également de l'évaluation des situations d'accueil. En outre, les congés payés des assistants et assistantes maternels permanents sont régis par une disposition dérogatoire au droit commun selon laquelle, pendant ses congés, l'assistant ou l'assistante maternel ne peut se séparer des enfants accueillis qu'avec l'accord préalable de son employeur (art. L. 773-11 du code du travail). Cette règle est fondée sur la nécessité d'assurer une continuité de vie aux enfants accueillis à l'occasion des congés annuels, la loi prévoit la possibilité de cumul de la rémunération et de l'indemnité des congés payés. L'article 123-6 du code de la famille et de l'action sociale reconnaît le droit syndical aux assistants et assistantes maternels employés par des personnes morales de droit public. Ces assistants et assistantes maternels sont électeurs et éligibles aux comités techniques paritaires prévus par l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Enfin, les pouvoirs publics procèdent actuellement à un état des lieux des dispositions applicables à la profession afin d'examiner les mesures qui seraient susceptibles de répondre aux préoccupations exposées par les professionnels.
UDF 11 REP_PUB Alsace O