FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46630  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3087
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4980
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  fourrières
Analyse :  animaux errants. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Aux termes de l'article 1 de cette loi, modifiant l'article 211 du code rural, le maire peut, par arrêté, placer l'animal susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il lui demande si cette disposition permet au maire d'intervenir pour faire saisir l'animal au domicile du détenteur de l'animal ou s'il doit obtenir préalablement une décision de justice pour accéder aux locaux du contrevenant.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'application de certaines dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, et en particulier sur la mise en oeuvre de l'article L. 911-1 du code rural (précédemment article 211). Ce texte dispose que si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. La loi prévoit en outre que le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre de la mesure de placement. Quant aux modalités pratiques d'exécution de la décision du maire, il convient de prendre en considération que préalablement au recours à des voies d'exécution contraignantes, il paraît souhaitable de s'assurer de l'accord du propriétaire à l'exécution de la mesure de placement. A défaut d'accord du propriétaire, l'exécution de l'arrêté peut s'exercer, dans les lieux non privés, en pratique sur la voie publique. Il résulte, en effet, de la nature de la mesure de placement que l'exécution matérielle peut s'accompagner de la contrainte nécessaire à sa réalisation. Cependant l'exécution elle-même ne peut se réaliser en portant atteinte au droit de propriété. En particulier, elle ne permet pas d'entrer sans autorisation du propriétaire dans les locaux où seraient gardés les animaux objet d'une mesure de placement. Cette autorisation doit être sollicitée auprès du propriétaire par exemple lors de la notification de l'arrêté. En cas de refus du propriétaire d'exécuter ou de laisser exécuter l'arrêté de placement, ce refus sera constaté et le propriétaire pourra se voir appliquer une amende de 1re classe conformément à l'article R. 610-5 du code pénal. Les services habilités à exécuter les mesures arrêtées par le maire sont les services de la commune ou les services de l'Etat désignés dans l'article d'exécution. Dans le cas où la commune est dotée d'une police municipale, le maire peut charger les agents de ce service de l'exécution de la mesure de placement, c'est-à-dire le transfert de l'animal dans un lieu de dépôt adapté. S'il s'agit d'un chien dangereux, ce lieu sera normalement une fourrière. Dans le cas où la commune ne dispose pas d'une police municipale, l'exécution de l'arrêté incombe aux services de l'Etat, notamment la police nationale ou la gendarmerie nationale.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O