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Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences qu'entraînera la modification des articles L. 331-2 et suivants du code rural, suite à la promulgation de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, et notamment son article 22, portant contrôle des structures. Le contrôle des structures existe pour éviter que des entreprises agricoles s'agrandissent sans limite, au détriment de la politique d'installation et de restructuration mise en place par les pouvoirs publics. Cependant, les textes précédemment en vigueur permettaient, en cas de création de société, de multiplier les plafonds individuels appliqués en matière de contrôle des structures par le nombre de sociétaires ou d'associés. Ainsi, un GAEC composé de deux associés devait demander une autorisation d'exploiter lorsque la surface exploitée en polyculture excédait 200 hectares. Dans un proche avenir et au plus tard le 9 janvier 2001, cette notion désignée habituellement sous le terme de « transparence » disparaîtra. Seront alors soumises à autorisation administrative toutes les demandes d'exploitation dont la superficie excède l'unité de référence et ce, quel que soit le nombre d'associés. Cette modification des textes va poser d'importants problèmes, qui seront encore aggravés par la nécessité d'obtenir une autorisation en cas de changement d'associés ou de modification sensible du capital social détenu. Dans le département du haut-Rhin, où la formule sociétaire a permis de garder à la terre de nombreux actifs agricoles, la suppression de la notion de « transparence » entraînera inéluctablement un ralentissement des restructurations et des complications ne manqueront pas de survenir au moment des transmissions d'exploitations. Les autres départements agricoles seront confrontés à des difficultés similaires. C'est pourquoi il lui demande, pour éviter un blocage qui serait néfaste au développement de notre agriculture, de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que la formule de « transparence » utilisée jusqu'à présent reste applicable dans les mêmes formes.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a modifié en profondeur la réglementation du contrôle des structures. Notamment, le nouveau dispositif, abandonnant le régime déclaratif pour soumettre à autorisation un plus grand nombre d'opérations, est simplifié mais aussi plus rigoureux. Afin de mettre un terme aux pratiques ayant pour objet d'échapper au contrôle, celui-ci ne distingue plus les surfaces exploitées par les personnes physiques de celles exploitées par les personnes morales et ne retient plus, à cet effet, la règle dite « du quotient », qui permettait aux sociétés de multiplier les seuils de contrôle par le nombre d'associés. Par ailleurs, l'article L. 331-2-4 soumet à autorisation préalable la participation d'une personne physique ou morale à une exploitation, lorsqu'elle exerce déjà, de même, une activité agricole. Par ailleurs, la modification de répartition du capital ayant pour effet de donner plus de 50 % du capital à un associé, seul avec son conjoint ou ses ayants droit, doit maintenant faire l'objet d'un contrôle. Il convient cependant de remarquer que les différentes mesures adoptées à l'égard des sociétés ont simplement pour objectif d'élargir le champ d'application du contrôle des structures et de permettre, par le biais d'une large information, de vérifier la régularité de telles opérations. En tout état de cause, ce contrôle préalable entraîne donc seulement la nécessité de déposer une demande d'autorisation d'exploiter, sans préjuger de la décision qui sera prise par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des objectifs fixés dans le schéma directeur des structures du département.
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