FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46680  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3088
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4566
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  port d'armes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les catégories d'armes que peuvent être autorisés à porter les policiers municipaux. En effet, les décrets complétant la loi relative aux polices municipales précisent les catégories d'armes que ces agents peuvent être amenés à utiliser. Or il n'est pas fait mention du flash ball long (arme de septième catégorie), pourtant considéré par tous les professionnels de l'armement comme un engin moins dangereux qu'une arme de quatrième catégorie, et donc apprécié par la police. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser si les policiciers municipaux, habilités à porter une arme de quatrième catégorie, pourraient utiliser cette arme et si, dans la négative, il entend modifier le décret d'application de la loi sur les polices municipales.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale. Ce décret énonce de manière limitative les catégories et types d'armes susceptibles d'équiper les polices municipales, sous réserve du respect des conditions posées par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 (signature par le maire d'une convention de coordination du service de police municipale avec les forces de sécurité de l'Etat et délivrance par le préfet des autorisations nécessaires à l'acquisition et à la détention régulière des armes dont seront dotés les agents de police municipale). L'article 2 du décret ne mentionne pas les armes commercialisées sous l'appellation « Flash-Ball ». En effet, ces armes ne paraissent pas adaptées aux missions des polices municipales. Leur caractère apparemment anodin (ces armes tirent des balles en caoutchouc) peut encourager une utilisation fréquente. Or, les armes de ce type peuvent provoquer de graves lésions internes entraînant des conséquences létales. L'exclusion des « Flash-Ball » de l'armement des polices municipales produit deux effet. D'une part, les « Flash-Ball », qu'ils soient classés en quatrième catégorie (situation du « Flash-Ball » fabriqué et commercialisé par la société Verney-Carron) ou classés en septième catégorie (cas des autres « Flash-Ball » sur le marché), ne peuvent plus être acquis par les communes pour les besoins du service de police municipale. Les « Flash-Ball » ne peuvent pas davantage être acquis par les agents de police municipale pour l'exercice des missions, le port d'armes personnelles en service étant désormais interdit à ces agents. D'autre part, les communes qui ont remis des « Flash-Ball » à leurs agents de police municipale devront se dessaisir de ces armes dans les conditions fixées à l'article 8 du décret précité.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O