FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46714  de  Mme   Perrin-Gaillard Geneviève ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3085
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  90
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  pharmaciens, vétérinaires et biologistes. carrière. périodes effectuées en qualité de contractuel. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Perrin-Gaillard souhaite attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le statut des pharmaciens, vétérinaires et biologistes territoriaux. Il apparaît en effet que les cadres apportant leur concours à différentes collectivités territoriales en tant que contractuels dans l'attente de l'organisation d'un concours ne peuvent bénéficier, lors de leurs réussites au concours, de la prise en compte de leurs services antérieurs en tant que contractuels. Cette situation les différencie par rapport aux médecins territoriaux ou aux ingénieurs territoriaux. Elle souhaite donc avoir des renseignements sur les éléments motivant une telle différence de statut et, le cas échéant, sur les perspectives d'un rééquilibrage.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux dispose, au 4/ de son article 8, que sont pris en compte, pour le reclassement lors d'une titularisation, « les services effectués dans un laboratoire de biologie médicale exploité ou dirigé par les (...) organismes mentionnés à l'article L. 754 du code de la santé publique ». Ledit code énumère, au 4/ de son article L. 754 (devenu l'article L. 6212-1), ces différents organismes ou services, au nombre desquels figurent ceux « relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ». Ainsi, à raison de sa totalité pour les quatre premières années d'exercice et à raison des trois quarts de ces services au-delà, dans la limite de douze ans, la durée d'exercice des fonctions de biologiste, pharmacien ou vétérinaire en qualité d'agent non titulaire dans un laboratoire de biologie médicale d'une collectivité territoriale se trouve-t-elle bien comptabilisée pour la détermination de l'échelon de classement de l'intéressé. Concernant les médecins territoriaux, l'article 11 du décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier de ce cadre d'emplois permet de prendre en compte dans leur totalité les services antérieurement effectués pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant et autorise l'assimiliation de ces services à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois. Cette disposition, analogue à celle prévue pour les corps homologues de la fonction publique de l'Etat, tels que les médecins titulaires de l'éducation nationale, s'inscrit dans le cadre de la prise en compte des spécificités de l'exercice médical. Il n'existe pas de mesure comparable prévue au titre des services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire pour les pharmaciens inspecteurs de la santé publique et les vétérinaires inspecteurs de la santé publique dont les corps constituent les corps de référence pour le statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, pharmaciens et vétérinaires territoriaux. Quant aux ingénieurs territoriaux, il faut observer que le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier de ce cadre d'emplois, dans son article 18, ne permet pour le reclassement qu'une prise en compte pondérée des services antérieurement effectués en tant qu'agent non titulaire. En tout état de cause, les anciens pharmaciens ou vétérinaires non titulaires conservent le bénéfice du paiement dans leur emploi contractuel lorsque leur classement dans le cadre d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens les place à un échelon comportant un traitement inférieur à celui-ci. Cette mesure prévue par les articles 7 et 9 du décret du 28 août 1992 précité permet ainsi aux intéressés de ne pas subir de perte de rémunération tant pendant le stage que lors de la titularisation dans le cadre d'emplois.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O