FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 46716  de  M.   Bono Maxime ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3085
Réponse publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4404
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  équipement et transports : personnel
Analyse :  contrôleurs des travaux publics. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les rémunérations accessoires des fonctionnaires techniques de l'équipement budgétisées dans le cadre de la loi de finances 2000 et dont les modalités d'attribution ont fait l'objet d'un décret n° 2000-136 du 18 février 2000. En effet, l'article 1er du décret précité confirme le droit au régime aux agents des corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, des conducteurs des travaux publics de l'Etat, des dessinateurs et des experts techniques des services techniques. Or l'article 4 de ce même décret fixe, pour chacun des grades de ces corps, un coefficient en relation directe avec leurs classement dans la hiérarchie du statut général de la fonction publique à l'exception remarquable des agents du grade de contrôleurs des travaux publics de l'Etat. Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat, 1er niveau de grade du corps de catégorie B ne bénéficient pas du coefficient 105 alloué pourtant au 1er niveau de l'autre corps technique de catégorie B du ministère de l'équipement. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour corriger cette injustice flagrante.
Texte de la REPONSE : L'indemnité spécifique de service a été créée par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 au bénéfice des agents des corps techniques du ministère de l'équipement dans le cadre de la budgétisation de l'ancien dispositif des rémunérations accessoires qui étaient financées par les recettes des prestations d'ingénierie réalisées par les services du ministère. Cette indemnité reprend don « à droit constant » l'ensemble des caractéristiques des rémunérations accessoires, et notamment le coefficient affecté à chaque corps de garde. Ce coefficient a été fixé à à 7,5 pour les agents du grade de contrôleur en considération de leur situation dans son ensemble qui ne peut être réduite à un simple classement hiérarchique. En effet, les contrôleurs bénéficient, compte tenu des conditions particulières d'exercice de leurs missions principales, d'un régime indemnitaire dont les autres corps techniques sont exclus : indemnités d'astreinte et indemnités horaires pour travaux supplémentaires notamment. Appréciée ainsi globalement, leur situation ne fait apparaître aucune discrimination par rapport aux techniciens supérieurs de l'équipement, l'autre corps technique de catégorie B du ministère dont le premier grade bénéficie d'un coefficient de 10,5. A l'initiative du ministre chargé de l'équipement, une réflexion sur l'évolution des métiers de contrôleurs et leurs carrières dans le cadre d'un groupe de travail par un membre du conseil général des ponts et chaussées vient toutefois d'être engagée.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O