Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, en vertu de l'article 1er du décret n° 97-853 du 16 septembre 1997 relatif au livret de famille modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974, le livret de famille d'époux du ou des adoptants comporte désormais l'extrait d'acte de naissance de l'enfant adopté en la forme simple, même lorsque la filiation d'origine de celui-ci est connue. Cette réforme est intervenue afin de faciliter les démarches administratives du ou des parents adoptants, lesquels peuvent désormais justifier de leur qualité de père ou de mère de l'enfant sur simple présentation de leur livret de famille. Cependant, l'adoption simple n'ayant pas pour effet de rompre le lien de filiation d'origine, les parents d'origine conservent également le droit de faire porter sur leur livret de famille l'extrait d'acte de naissance de leur enfant. Afin d'éviter toute confusion, notamment à l'égard des tiers, sur l'étendue des droits que peuvent exercer à l'égard de l'enfant les parents adoptants et les parents d'origine, il importe que leur livret de famille respectif mentionne l'existence de la double filiation. Dans le cas mentionné par l'auteur de la question, sera porté sur le livret de famille de l'adoptant l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant qui précisera, outre la filiation maternelle, sa filiation paternelle d'origine établie à l'égard d'une autre personne que le conjoint de l'adoptant. Les fiches d'état civil pourront être établies à partir de l'un ou l'autre des livrets en en reproduisant leurs mentions.
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